Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2510374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2025 et 8 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Cranston, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il entre dans le champ de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-14 et suivants du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les mêmes stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 avril 2026, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la base légale issue des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être substituée à la base légale issue des dispositions du 1° de cet article qui a été retenue à tort par le préfet de police pour fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, M. C… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 9 août 1997 et de nationalité marocaine, est entré en France le 18 août 2024. Le 15 mars 2025, il a été interpellé par les services de police à l’occasion d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 16 mars 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la substitution de base légale :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) »
3. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Le juge peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C…, arrivé en France le 18 août 2024 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 15 août 2024 au 30 septembre 2024, s’est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré. La décision litigieuse trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont équivalentes, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Il y a lieu de procéder d’office à la substitution de base légale.
En ce qui concerne les moyens invoqués par le requérant :
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) »
8. Alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant détiendrait une autorisation de travail, il ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. » Aux termes de l’article L. 434-6 de ce code : « Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; / 2° Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3° Un membre de la famille résidant en France. »
10. Si le requérant fait valoir qu’il pourrait bénéficier d’une carte de séjour temporaire au titre du regroupement familial, quand bien même il résiderait en France, le mariage dont il se prévaut est en tout état de cause postérieur à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. En cinquième lieu, M. C… ne peut utilement invoquer la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 qui n’a pas de valeur réglementaire et ne comporte pas de lignes directrices.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 18 août 2024 soit depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée. Il fait valoir être en couple depuis septembre 2022 avec une ressortissante marocaine, avec laquelle il réside depuis son entrée en France, qui est titulaire d’une carte de séjour « étudiant ». Toutefois, ce titre est temporaire et n’a vocation à être éventuellement renouvelé que pour une durée limitée à celle des études. Leur relation est en outre récente et, si M. C… fait état de la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 1er avril 2025 et de leur mariage le 26 juin 2025, ces éléments sont postérieurs à la date de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, si le requérant a été bénévole pour les jeux paralympiques de Paris 2024 du 18 août au 12 septembre 2024 en qualité d’équipier transport, et travaille comme agent d’entretien depuis décembre 2024, ces expériences récentes et d’une durée limitée ne sauraient témoigner d’une intégration particulière sur le territoire national. Dans ces circonstances, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, dès lors, être écartés.
14. En dernier lieu, et à le supposer même invoqué, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. B…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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