Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2400470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. M. A… B…, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d’établissement pénitentiaire et l’a maintenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sans délai sa demande de transfert, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation emportant des conséquences manifestement excessives pour sa vie privée et une atteinte à sa liberté à valeur constitutionnelle de travail dès lors qu’il se trouve empêché de travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- aucun des moyens n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lelong, substituant Me Robin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est écroué depuis le 14 novembre 2008 et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de Ré depuis le 15 juin 2022. Par lettre du 13 novembre 2023, il a sollicité son transfert à la maison centrale de Saint-Maur (Indre) ou de Poissy (Yvelines). Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
M. B… fait valoir que la décision de refus de transfert dans l’un des établissements pénitentiaires qu’il a sollicité porte atteinte à son droit au travail. Toutefois, l’objectif de réinsertion sociale des détenus n’est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus. En tout état de cause, M. B… n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’établissement de Saint-Martin-de Ré ne lui offrirait pas de possibilités de travail ou de formation, ni qu’il aurait sollicité en vain un emploi, alors que l’administration fait valoir que l’intéressé a bénéficié d’une première formation professionnelle en informatique-bureautique du 16 septembre 2022 au 11 décembre 2023, puis d’une seconde formation en confection-couture du 23 février 2024 au 16 mai 2024 et qu’il a été classé au travail dès le 18 avril 2024, soit deux mois après la décision attaquée, en qualité d’opérateur cuir et textile. Dans ces conditions, la décision de refus de transfert en litige n’a pas porté aux droits et libertés fondamentaux de M. B… une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Par suite, la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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