Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 7 janv. 2026, n° 2503929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Charente a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est dépourvu de base légale ;
- il est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 21 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français, contre lequel il a introduit un recours toujours pendant devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente, qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Cristille, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cristille a été entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 3 août 1992, est entré sur le territoire français en 2011 selon ses déclarations. A l’issue d’un contrôle routier effectué le 20 octobre 2025 et par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du même jour, modifié par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet de la Charente a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 9 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente du même jour, le préfet de la Charente a donné délégation à M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général de la préfecture de la Charente, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Charente, et notamment les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. La décision portant assignation à résidence vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en particulier, l’article L. 731-1 de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. A… a fait l’objet d’une décision portant refus de titre de séjour, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un délai de deux ans, prises par le préfet de la Charente le 16 juin 2022. Elle mentionne également que M. A… a fait l’objet d’un contrôle routier par les services de police du commissariat d’Angoulême le 20 octobre 2025 et qu’à l’issue de ce contrôle routier, par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Elle indique, s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont M. A… fait l’objet demeure une perspective raisonnable dès lors qu’il présente des garanties de nature à prévenir le risque qu’il se soustraie à cette obligation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants ; 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que le recours contentieux dirigé contre l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Charente a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an a été rejeté par un jugement n° 2503385 du tribunal administratif de Poitiers. La circonstance que M. A… a interjeté appel de ce jugement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, l’appel n’étant pas suspensif. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l’exception d’illégalité doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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