Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2025, n° 2405470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 6 janvier 2025, M. B C A doit être considéré comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer sous astreinte le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois ou, à défaut, de procéder sous astreinte à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 480 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 922-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ». Aux termes de l’article L.614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions.
2. 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lui a été notifié par voie postale le 23 octobre 2024 et comporte les voies et délais de recours qui indiquent clairement un délai d’un mois pour saisir le tribunal administratif conformément aux dispositions citées au point précédent. Or, la requête susvisée de M. A tendant à l’annulation des décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été enregistrée sur l’application Télérecours le 19 décembre 2024 soit au-delà du délai d’un mois après le 23 octobre 2024. M. A ne fait état d’aucune difficulté pour faire enregistrer son recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation sont tardives et, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C A et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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