Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2204686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2022 et 17 avril 2025, Mme D B, agissant au nom de son fils, M. C B, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à l’enfant C B une carte nationale d’identité et un passeport ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, au préfet de la Sarthe de délivrer la carte nationale d’identité et le passeport sollicités ou de procéder à un nouvel examen de la situation de l’enfant dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le lien de filiation entre C et M. A est établi et que le doute émis sur la paternité ne se fonde sur aucun élément précis et concordant de nature à caractériser une fraude ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de la Sarthe, qui a reçu communication de la requête de Mme B, n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique ;
— les observations de Me Le Floch, substituant Me Bearnais, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, a sollicité, le 8 juillet 2020, la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport pour son fils, C B, né le 8 mai 2020 à Nantes. Elle demande l’annulation de la décision du 10 février 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». L’article 310-1 du même code énonce que : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. / () ». L’article 310-3 de ce code prévoit que : « La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. / () ». L’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité dispose que : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. / () ». L’article 4-4 du même décret énonce que : « La demande de carte nationale d’identité faite au nom d’un mineur est présentée par une personne exerçant l’autorité parentale. / () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. / () ». Selon l’article 5 de ce même décret : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / () 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II. -La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / () ».
3. Pour l’application de ces dispositions, si la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport est un droit pour tout Français qui en fait la demande, il appartient aux autorités administratives compétentes, qui ne sont pas en situation de compétence liée, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité ou du passeport. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
4. Pour rejeter la demande de Mme B, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur la circonstance qu’un doute sérieux était apparu sur la nationalité française de l’enfant C dès lors que les éléments recueillis lors des entretiens menés les 27 novembre 2020 et 23 avril 2021 et dans les documents reçus l’avaient conduit à constater une absence de communauté de vie entre Mme B et M. A, une absence de contact avec M. A et une volonté de rompre toute relation, une absence de preuve concrète de participation de ce dernier à l’éducation, à l’autorité parentale et à l’entretien de l’enfant hormis deux versements effectués en novembre 2021 et janvier 2022, une demande de titre d’identité et de voyage introduite deux mois seulement après la naissance de l’enfant ainsi que la situation irrégulière de la requérante et à estimer que ces éléments tendaient à prouver que la reconnaissance de paternité effectuée le 11 mars 2020 n’avait été souscrite que dans le but de transmettre à l’enfant la nationalité française et de permettre l’obtention d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
5. Il ressort de l’acte de naissance n° N3/1538/2020 versé au dossier que la paternité de l’enfant C B, né le 8 mai 2020 à Nantes, a été reconnue de manière anticipée devant l’officier d’état-civil d’Evian-les-Bains le 11 mars 2020 par M. A, ressortissant français né le 31 octobre 1997. Mme B soutient, sans que la matérialité de cette relation ne soit contestée par le préfet, que cet enfant est né d’une relation avec ce ressortissant français qu’elle a rencontré en décembre 2018 et revu pendant l’été 2019 au cours duquel elle séjournait en France. L’absence de communauté de vie entre eux est constante. Toutefois, si M. A a déclaré au cours de son audition par les services de police, ne rien connaître de la vie de l’enfant, avec qui il ne souhaite pas de liens, qu’il ne lui envoie pas d’argent et prend rarement de ses nouvelles, il ne conteste pas en être le père biologique et il est confirmé par les pièces du dossier et les termes de la décision attaquée qu’il a procédé à deux versements en novembre 2021 et janvier 2022. En outre et au surplus, il n’a pas davantage contesté sa paternité dans le cadre de la procédure ayant conduit à la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement ainsi qu’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 mars 2024. Enfin, la rapidité avec laquelle la requérante, qui se trouvait en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport pour son fils n’est pas de nature, en l’espèce, à démontrer que M. A ne serait pas le père de l’enfant. Ainsi, les éléments relevés par le préfet de la Sarthe ne suffisent pas, en l’espèce, à établir que la reconnaissance de paternité n’a été souscrite que dans le but de faciliter la régularisation du séjour en France de la requérante. Il s’ensuit que l’administration n’établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l’enfant et que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 février 2022, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () »
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait des intéressés, qu’il soit procédé à la délivrance de la carte d’identité et du passeport de l’enfant C B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de lui délivrer ces titres dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 février 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à l’enfant C B une carte nationale d’identité et un passeport est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, de délivrer une carte d’identité et un passeport à l’enfant C B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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