Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 juin 2025, n° 2503286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le maire de Pessac s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 19 août 2024 en vue de la réalisation d’une antenne de radiotéléphonie sur une parcelle cadastrée section DH n°123, située 1 allée Fernand Daguin ;
2°) d’enjoindre au maire de Pessac de lui délivrer une décision de non opposition à cette déclaration, dans les quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pessac le versement d’une somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Orange qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Pessac n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société Orange, la condition d’urgence est satisfaite ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; l’arrêté de délégation du 19 décembre 2024 présente un caractère trop général et la commune de Pessac ne justifie pas de sa publication régulière ; la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce que les dispositions générales du plan local d’urbanisme sur l’aspect extérieur des constructions ne sont pas applicables aux installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que les antennes de téléphonie mobile ; la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, le projet n’apparaissant pas de nature à porter atteinte au paysage urbain dans lequel il s’insère.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la commune de Pessac, représentée par Me Chapenoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Totem France le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que sur le secteur géographique considéré, la couverture actuelle du réseau de téléphonie mobile est totale, la carte de « couverture existante du réseau Orange » présentée par les requérantes est erronée ;
— il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— le projet méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 1.4.1 du plan local d’urbanisme relatif au stationnement des véhicules motorisés ; la suppression de places de stationnement par l’installation de l’antenne relais projetée, va aggraver les problématiques de sécurité liées au stationnement anarchique rencontrées à proximité immédiate du projet ;
— le projet méconnait l’article 2.4.4.1 du plan local d’urbanisme, le projet entraînant le déplacement de plusieurs places de stationnement qui ne seront pas conformes aux exigences résultant de cet article ;
— le projet méconnait l’article 2.4.2.2 du plan local d’urbanisme, le « bardage en tôle ventilée périphérique » d’une hauteur de 2 mètres cernant le projet en limite de propriété constitue une clôture contrevenant aux dispositions de cet article ;
— l’antenne projetée s’implante dans la marge de recul, aucune plantation n’est proposée par le projet, la parcelle est imperméabilisée, contrairement aux exigences de traitement des marges de recul figurant à l’article 2.4.4.2 du plan local d’urbanisme, qui prévoient la favorisation de l’infiltration naturelle des eaux de pluie ;
— le projet prévoit l’implantation de l’antenne et de ses dispositifs techniques à proximité d’un arbre dont le système racinaire sera nécessairement impacté, compromettant son état sanitaire, en méconnaissance de l’article 2.4.4.4 du plan local d’urbanisme ;
— les dalles techniques ne respectent les dispositions de l’article 1.3.4.3 du plan local d’urbanisme, en ce que leur cotes doivent être situées au moins 15 cm au-dessus de la cote du fil d’eau.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le n° 2503118 par laquelle les sociétés Totem France et Orange demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 27 mai 2025 à 10 heures, en présence de M. Henrion, greffier d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Gentilhomme, représentant les sociétés Totem France et Orange, qui abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui soutient qu’aucun des motifs invoqués par la commune ne justifie la décision contestée et qui confirme le surplus de ses écritures ;
— Me Chapenoire, pour la commune de Pessac, qui confirme ses écritures et qui ajoute que le projet méconnait l’article 1.4.1.3. du règlement du plan local d’urbanisme.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au mercredi 28 mai 2025 à 12 heures.
Deux mémoires ont été produits pour les requérantes les 27 mai 2025 à 15h35 et le 28 mai 2025 à 11h30 et ont été communiqués.
La commune de Pessac a produit un mémoire enregistré le 28 mai 2025 à 11h55, qui n’apporte aucun élément nouveau et qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 août 2024, la société Totem France, mandataire de la société Orange, a déposé auprès de la commune de Pessac un dossier de déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône monotube d’une hauteur de 30 mètres et d’armoires techniques sur une parcelle cadastrée section DH n°123, située 1 allée Fernand Daguin. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le maire de Pessac s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Totem France et la société Orange demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. S’agissant du déploiement des réseaux de téléphonie mobile, l’existence d’une urgence concrète doit être appréciée au regard notamment de la couverture locale par les réseaux dont le déploiement est envisagé.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté 19 décembre 2024, les sociétés requérantes se prévalent de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Orange au regard des engagements qu’elle a pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau de téléphonie mobile. Les sociétés requérantes joignent, au soutien de leurs allégations, deux cartes de couverture qui sont intitulées « couverture existante du réseau Orange » et « couverture du réseau Orange avec le projet pylône Totem de 30 m ». Si la commune de Pessac fait valoir que les sociétés requérantes n’indiquent pas la provenance de ces cartes et qu’elles ne comportent aucune légende, il ressort des pièces du dossier que ces cartes proviennent de l’opérateur Orange, qui n’a aucun intérêt à la sous-évaluation puisqu’il justifie aussi par ces cartes de l’atteinte de ses engagements. Par ailleurs, alors même qu’elles sont dépourvues de légende quant aux couleurs utilisées, ces cartes montrent, ainsi que le déduit la commune de Pessac, que le secteur d’implantation de l’équipement en litige n’est pas correctement desservi par les réseaux de cet opérateur et que le projet d’antenne va combler un « trou de couverture » et améliorer la qualité de ces communications et des transferts de données, en constante augmentation. Si la commune de Pessac produit des cartes issues de données de couverture du réseau Orange disponibles sur le site internet de l’opérateur, qui indiquent que le secteur géographique concerné est totalement couvert par les réseaux 3G, 4G et 5G, ces cartes destinées à l’information du public, ne présentent pas le niveau de précision des cartes produites à l’instance par l’opérateur. Enfin, la seule production d’une attestation d’un administrateur de réseau informatique effectuant un test de bande passante réalisé le 23 mai 2025 à 20h31 au croisement de la rue Marc Sangnier er de l’avenue de la mission Haut-Brion, ne suffit pas à remettre en cause les données produites par l’opérateur Orange quant à l’étendue de la couverture de son réseau. Ainsi, eu égard au caractère incomplet du maillage de son réseau de téléphonie mobile dans le secteur où doit être implanté la station relais en litige, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Totem France, le maire de Pessac s’est fondé sur la méconnaissance de l’article 2.4.1.1 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone US 2, relatives à l’aspect extérieur des constructions.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation tirée de l’article 2.4.1.1 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone US 2 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
8. La commune de Pessac demande que soit substitué au motif initial de l’arrêté contesté les nouveaux motifs tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles 1.4.1.1 et 1.4.1.3 du plan local d’urbanisme relatif au stationnement des véhicules motorisés, des articles 2.4.4.1, 2.4.2.2, 2.4.4.2, 2.4.4.4 et 1.3.4.3 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, applicables à la zone US 2.
9. En l’état de l’instruction, les motifs invoqués par voie de substitution par la commune de Pessac n’apparaissent pas susceptibles de légalement fonder l’arrêté litigieux.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
11. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le maire de Pessac s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France le 19 août 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
13. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de Pessac de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 19 août 2024 et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Pessac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Pessac une somme globale de 1 200 euros à verser aux sociétés requérantes au titre des frais exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Pessac de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 19 août 2024 par la société Totem France et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Pessac versera à la société Totem France et à la société Orange une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pessac et aux sociétés Totem France et Orange.
Fait à Bordeaux, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
Le greffier,
P. Henrion
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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