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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2303087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal de condamner le rectorat de l’académie de Poitiers à lui verser la somme de 461,62 euros au titre des frais médicaux engagés dans le cadre de son accident du 21 mai 2019 reconnu imputable au service.
Elle soutient que :
- elle aurait dû bénéficier du remboursement des prestations médicales qu’elle a engagées au titre de son accident reconnu imputable au service ;
- elle est fondée à obtenir le remboursement desdites prestations pour un montant de 461,62 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les frais engagés par Mme A… ont été remboursés en totalité.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, enseignante au lycée professionnel Gilles Jamin à Rochefort, a été victime d’un accident de trajet le 21 mai 2019, reconnu imputable au service par un arrêté du 29 mai 2019. Par un arrêté du recteur de l’académie de Poitiers en date du 13 juin 2019, elle a été placée en congé de maladie suite à accident de service avec plein traitement du 23 mai 2019 au 31 mai 2019. Mme A… a avancé les frais de toutes les prestations médicales induites par cet accident. Par un courrier d’avril 2021, réceptionné le 23 avril 2021, Mme A… demande au rectorat de l’académie de Poitiers le remboursement de ces frais à hauteur de 461,62 euros. Le rectorat n’a pas répondu à cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande la condamnation du rectorat de l’académie de Poitiers à lui rembourser la somme de 461,62 euros.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-19 du même code : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-24 dudit code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
3. Il résulte de l’instruction que l’accident de trajet de Mme A… survenu le 21 mai 2019 a été reconnu imputable au service par un arrêté du recteur de l’académie de Poitiers en date du 29 mai 2019. Par suite, Mme A… a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par son accident, conformément aux dispositions précitées du code général de la fonction publique.
Sur les préjudices :
4. En l’espèce, Mme A… justifie, notamment par les feuilles de soins et factures produites au dossier, avoir payé directement les prestataires médicaux consultés dans le cadre de son accident de service, sans passage de la carte vitale. Elle justifie ainsi, avoir engagé une somme totale de 438,27 euros. Or, si le rectorat soutient avoir remboursé la totalité des factures qui lui sont parvenus, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’il a omis de rembourser une facture qui lui est pourtant parvenue par courrier du 2 septembre 2019, d’autre part, que certaines factures ont été payées aux tiers prestataires et non à la requérante, alors même que c’est bien cette dernière qui a engagé les frais. Le rectorat démontre toutefois avoir remboursé à Mme A… une somme totale de 192,86 euros. Ainsi, il y a lieu de condamner le rectorat à verser à Mme A… une somme de 245,41 euros correspondant à la différence entre la somme totale engagée par la requérante et la somme déjà remboursée par le rectorat.
D E C I D E :
Article 1er : Le rectorat de l’académie de Poitiers est condamné à verser à Mme A… la somme de 245,41 euros au titre du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par son accident de service.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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