Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2302470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. et Mme D… et C… A… demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2021, 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Trojan-les-Bains.
Ils soutiennent qu’ils remplissent les conditions permettant de bénéficier d’un dégrèvement de cette taxe sur le fondement des dispositions de l’article 1417 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles les requérants ont été assujettis au titre des années 2021 et 2023 sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable ;
- les conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives de cette taxe auxquelles les intéressés ont été assujettis au titre de l’année 2021 sont également irrecevables en l’absence de contestation dans le délai prévu au a de l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives de cette taxe auxquelles les requérants ont été assujettis au titre de l’année 2023 au regard du dégrèvement total prononcé en cours d’instance, par une décision du 3 novembre 2023 ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale, en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires d’une maison d’habitation, sise 56, avenue des Bouillats à Saint-Trojan-les-Bains, qui constitue leur résidence principale et au titre de laquelle ils ont été assujettis, dans les rôles de cette commune, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021, 2022 et 2023, à hauteur respectivement de 1 421 euros, 1 497 euros et 1 622 euros. Le 7 juillet 2023, ils ont adressé à l’administration fiscale un formulaire de demande de plafonnement de la taxe foncière de l’habitation principale en fonction des revenus pour l’année 2022. Par une décision du même jour, l’administration fiscale a rejeté leur réclamation. M. et Mme A… demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2021, 2022 et 2023.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 3 novembre 2023, postérieure à l’introduction de l’instance, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne a prononcé le dégrèvement total des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. et Mme A… ont été assujettis au titre de l’année 2023. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes du premier alinéa de l’article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition ». L’article R.* 196-2 du même livre dispose : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; / (…) ».
Si M. et Mme A… demandent la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2021 et 2022, la réclamation qu’ils ont adressée à l’administration fiscale le 7 juillet 2023 ne portait que sur l’imposition due au titre de l’année 2022 et il ne résulte pas de l’instruction qu’ils aient présenté, au titre de l’année 2021, une demande similaire sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales. A cet égard, alors que la taxe à laquelle ils ont ainsi été assujettis au titre de l’année 2021 a été mise en recouvrement le 31 août 2021, les requérants ne pouvaient contester cette imposition que jusqu’au 31 décembre 2022, conformément aux dispositions du a de l’article R.* 196-2 du même livre. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. et Mme A… ont été assujettis au titre de l’année 2021 sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense doit être accueillie.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». L’article 1391 B ter du même code dispose : « I. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale des contribuables dont les revenus n’excèdent pas le montant prévu au II de l’article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article. / (…) / IV. – Pour l’application des I et II, les revenus s’entendent : / a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; / (…) ». Selon les dispositions du II de l’article 1417 de ce code : « Les dispositions de l’article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 26 149 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 109 € pour la première demi-part et 4 810 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. (…) ».
Il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus de M. et Mme A… au titre de l’année 2021, qui précède celle au titre de laquelle ils sollicitent la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis, que leur revenu de référence était alors, pour deux parts fiscales, d’un montant de 18 409 euros, inférieur au plafond de 37 068 euros prévu au II de l’article 1417 du code général des impôts pour prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu à l’article 1391 B ter du même code. En outre, si l’administration fiscale indique, dans sa décision du 7 juillet 2023 portant rejet de leur réclamation, que le montant de la taxe à laquelle ils ont été assujettis au titre de 2022 était de 1 421 euros, il ressort de l’avis d’impôt établi à ce titre le 4 août 2022 que celui-ci s’élevait en réalité à 1 497 euros. Toutefois, alors que le mécanisme dont les requérants sollicitent l’application ne trouve à s’appliquer qu’à la fraction de l’imposition supérieure à 50 % du montant total des revenus de l’année qui précède, ils n’auraient pu en bénéficier que si leurs cotisations primitives de taxe foncière avaient été supérieures à 9 205 euros. Par suite, M. et Mme A… ne peuvent prétendre au dégrèvement prévu par ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. et Mme A… ont été assujettis au titre de l’année 2022 doivent être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. et Mme A… ont été assujettis au titre de l’année 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D… et C… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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