Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 2405656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2024 et 28 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université Sorbonne Paris Nord compétente à l’égard des usagers lui a infligé une sanction d’exclusion de l’établissement d’une durée de six mois sans sursis ;
2°) d’enjoindre à l’université Sorbonne Paris Nord de lui délivrer son diplôme de deuxième année de master ou, à défaut, de lui permettre de procéder à la rédaction d’un second mémoire et de passer ses examens au titre de l’année universitaire 2023-2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’université Sorbonne Paris Nord la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’université d’avoir respecté la procédure prévue à l’article R. 811-12 du code de l’éducation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article R. 811-14 du code de l’éducation ;
- elle est illégale du fait de l’absence de notification du droit de se taire préalablement à l’engagement de la procédure disciplinaire ;
- elle n’est pas fondée au regard du caractère non avéré des faits qui lui sont reprochés ;
- la sanction litigieuse est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 13 mai 2025, l’université Sorbonne Paris Nord, représentée par la SELAS Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Riou, représentant Mme A…, et celles de Me Thareau, représentant l’université Sorbonne Paris Nord.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, inscrite en deuxième année du master de science du langage (SDL), parcours Lexiques, discours, langues et théorie (LEDILANGT) à l’université Sorbonne Paris Nord au titre de l’année 2023-2024, demande l’annulation de la décision du 18 mars 2024 par laquelle la section disciplinaire, compétente à l’égard des usagers, du conseil d’administration de cette université a prononcé à son encontre une mesure d’exclusion de l’établissement d’une durée de six mois sans sursis.
Aux termes de l’article R. 811-12 du code de l’éducation : « En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l’épreuve du candidat. Il saisit les pièces ou matériels permettant d’établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par l’auteur de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention en est portée au procès-verbal. / Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l’expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l’autorité responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l’établissement. / La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et R. 811-26. / En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le jury délibère sur les résultats du candidat ayant fait l’objet du procès-verbal mentionné ci-dessus, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat. / Si l’examen comporte un second groupe d’épreuves, le candidat est admis à y participer si ses résultats le permettent. (…) ». Ces dispositions, qui se rapportent uniquement à la poursuite des épreuves et à leur évaluation par le jury en cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude aux examens ou concours, ne peuvent être utilement invoquées par la requérante à l’encontre de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 811-12 du code de l’éducation doit dès lors être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article L. 811-5 du code de l’éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l’égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil académique. Dans le cas où les usagers n’usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s’abstiennent d’y siéger, cette section peut valablement délibérer en l’absence de leurs représentants. (…) ». Aux termes de l’article R. 811-14 du même code : « La section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers comprend : / 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l’article D. 719-4 ; / 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ; / 3° Huit usagers. (…) ». Aux termes de l’article R. 811-20 de ce code : « Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu’il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 811-32 dudit code : « Les séances d’instruction et d’examen de l’affaire ne sont pas publiques. / La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions non contestées de la décision attaquée, que la section disciplinaire était composée, lors de la séance du 18 mars 2024 au cours de laquelle a été examinée la situation de Mme A…, de deux professeurs des universités et de deux maîtres de conférences. Ainsi, le quorum exigé par l’article R. 811-32 du code de l’éducation étant atteint, la section disciplinaire pouvait régulièrement délibérer, nonobstant l’absence des représentants des usagers dont il n’est d’ailleurs ni établi ni même soutenu qu’ils n’auraient pas été régulièrement convoqués à la séance. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la section disciplinaire doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 811-26 du code de l’éducation : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. » Aux termes de l’article R. 811-27 de ce code : « Dès réception du document mentionné à l’article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie (…) / La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l’usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu’il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu’il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l’instruction de l’affaire et qu’il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-21 du même code : « Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu’il établit. » Le premier alinéa de l’article R. 811-31 du même code prévoit, par ailleurs, que : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l’intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d’instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l’usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix ». Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire.
Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’usager d’une université faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les agissements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire.
Sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires de l’usager avec les agents de l’université, ni aux enquêtes diligentées par le chef de l’établissement, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des faits commis par l’usager de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Dans le cas où l’usager d’une université, ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire selon la procédure prévue au code de l’éducation, n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’usager et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
En l’espèce, s’il est constant que Mme A… n’a pas été informée du droit qu’elle avait de se taire sur les agissements qui lui sont reprochés, il n’est pas soutenu par l’intéressée qui a nié dans le cadre de la procédure disciplinaire avoir eu recours à l’intelligence artificielle pour la composition de son mémoire, et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision attaquée qui se fonde sur le courrier de signalement du directeur de recherche, que la sanction qui a été infligée à la requérante reposerait de manière déterminante sur les observations écrites ou orales qu’elle a présentées dans le cadre de cette procédure. Par suite, la méconnaissance de l’obligation d’informer la requérante de son droit de se taire n’est pas de nature à entacher, en l’espèce, cette procédure d’irrégularité.
Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / 1° D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ; / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université ». Aux termes de l’article R. 811-36 du même code : « I. – Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. / (…) / Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie. La commission de discipline décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ou du concours. / Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu’aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l’interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national. / Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l’intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d’un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n’est prononcée pendant cette période. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un usager ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer à l’encontre de Mme A… la sanction d’exclusion de l’université Sorbonne Paris Nord pour une durée de six mois sans sursis, la section disciplinaire s’est fondée sur la fraude commise par l’intéressée consistant en l’usage de l’intelligence artificielle pour la rédaction de son mémoire de master intitulé « l’analyse interactionnelle de conversation spontanée en mandarin standard ». Pour établir cette fraude, l’université produit notamment en défense un rapport de détection d’intelligence artificielle, non contesté par la requérante, mentionnant une probabilité de 99,2 % pour que l’abstract du mémoire de master ait été généré par une intelligence artificielle. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du plan généré par l’intelligence artificielle produit par l’université, que le plan du mémoire de master de Mme A… présente, ainsi que le mentionne la section disciplinaire, de nombreuses similitudes avec celui conçu par l’intelligence artificielle, la requérante n’apportant à cet égard aucun élément de nature à expliquer les ressemblances relevées. Par ailleurs, le courrier de signalement du directeur de recherche relève, s’agissant de la composition du mémoire, un style rédactionnel uniforme, incompatible avec le niveau de langue de l’étudiante, utilisant les mêmes tournures de phrase et comportant une énumération de notions sans aucune démonstration. Ce directeur indique dans le même document que la soutenance de mémoire a permis de montrer que la requérante ne maîtrisait pas les références à la littérature scientifique mentionnées dans le mémoire de manière vague et générale et qu’elle n’avait pas d’hypothèse ni d’éléments de démonstration. Si, pour ce qui concerne l’enquête menée auprès d’un panel de 200 locuteurs, Mme A… soutient qu’elle a effectivement réalisé cette étude et se prévaut à cette fin de l’émission de différents bons d’achats, censés rétribués les personnes composant ce panel, ces documents, au demeurant illisibles et non traduits en français, qui ne sont corroborés par aucun élément probant et concret sur l’étude qui aurait été menée, ne peuvent suffire à tenir pour établie la réalité du travail supposé avoir été fourni par la requérante, la section disciplinaire ayant relevé que la description du processus d’enquête n’étaient pas cohérente avec la méthodologie détaillée dans le mémoire. Enfin, il est constant que, pour rédiger son mémoire en français, la requérante a eu recours à un outil de traduction. Dans ces conditions, la décision litigieuse repose sur des faits qui sont matériellement établis et constitutifs d’une fraude de nature à justifier une sanction disciplinaire. Compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, la mesure d’exclusion de six mois sans sursis n’apparaît pas, en l’espèce, quand bien même la requérante ne présenterait aucun antécédent disciplinaire, comme une sanction disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université Sorbonne Paris Nord compétente à l’égard des usagers lui a infligé une sanction d’exclusion de l’établissement d’une durée de six mois sans sursis. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’université Sorbonne Paris Nord qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l’université au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Sorbonne Paris Nord présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et l’université Sorbonne Paris Nord.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Dely, présidente,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
La présidente,
I. Dely
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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