Rejet 3 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch. magistrat statuant seul, 3 mars 2023, n° 2202169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Vaucluse, d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022 et régularisée le 2 août 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’opposition à tiers détenteur émise au mois de juin 2020 auprès de la CARSAT Auvergne par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse en vue du recouvrement de créances de revenu de solidarité active, d’aide au logement et d’aide exceptionnelle de fin d’année ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les retenues opérées sur sa pension depuis le mois de juillet 2021.
Elle soutient que :
— les retenues opérées sur sa pension au titre de l’opposition à tiers détenteur émise par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ont pour objet de recouvrer des créances pour lesquelles elle n’est plus obligée, dès lors que le tribunal judiciaire de Pertuis, par un jugement du 9 décembre 2021, a déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse à l’encontre d’un jugement de ce tribunal du 8 juillet 2021 prononçant son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— la caisse d’allocations familiales de Vaucluse méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus par le tribunal judiciaire de Pertuis le 8 juillet 2021 et le 9 décembre 2021 ;
— elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse au rejet la requête de Mme B.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions relatives aux indus d’aide au logement dès lors que la décision contestée est antérieure au 1er janvier 2020 ;
— la requête de Mme B est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas formé opposition à la contrainte du 26 février 2018 délivrée par la caisse d’allocations familiales de l’Isère ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que :
— la requête de Mme B est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas formé opposition à la contrainte du 26 février 2018 délivrée par la caisse d’allocations familiales de l’Isère ;
— les moyens de la requête soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la saisie sur rémunération en l’absence de contestation préalable auprès de l’ordonnateur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse en méconnaissance des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 juillet 2016, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a mis à la charge de Mme B, une dette de 11 980,10 euros contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2013 au 31 janvier 2016, une dette de 14 031,88 euros contractée au titre de l’allocation logement pour la période du 1er septembre 2012 au 31 janvier 2016, une dette de 399,18 euros contractée au titre du revenu de solidarité « activité » pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013 et une dette de 609,79 euros contractée au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année pour les périodes du 1er au 31 décembre 2013, du 1er au 31 décembre 2014 et du 1er au 31 décembre 2015. Une contrainte a été émise le 26 février 2018 par la caisse d’allocations familiales de l’Isère, précédée d’une mise en demeure adressée à Mme B en date du 16 novembre 2017. Un certificat de non-opposition à contrainte a été édicté le 17 juillet 2018. Suite au déménagement de Mme B dans le Vaucluse, une partie de ses créances ont été transférées à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Le 11 juin 2020, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a eu recours à une étude d’huissier afin d’engager une procédure de saisie des rémunérations auprès du tribunal judiciaire de Pertuis. Le 27 janvier 2021, Mme B a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de Vaucluse, qui a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Pertuis a déclaré infondé le recours formé par Mme A E, et a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme B. Le 9 décembre 2021, le même tribunal a déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse à l’encontre du jugement du 8 juillet 2021. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’opposition à tiers détenteur émise au mois de juin 2020 auprès de la CARSAT Auvergne par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse en vue du recouvrement de créances de revenu de solidarité active, d’aide au logement et d’aide exceptionnelle de fin d’année droits et d’enjoindre à l’administration de lui restituer les retenues opérées sur sa pension depuis le mois de juillet 2021.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l’allocation de logement ; / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; / 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / 8°) (Abrogé) ; / 9°) l’allocation journalière de présence parentale. « . Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale. En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le contentieux général de la sécurité sociale, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire, y compris le contentieux portant sur les décisions relatives à l’allocation de logement familiale prises avant le 1er janvier 2020, le contentieux portant sur les décisions relatives à cette allocation prises depuis le 1er janvier 2020 relevant de la juridiction administrative en vertu de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation. En outre, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, tel que modifié par le décret du 29 novembre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, prévoit que : » Lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ". Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2019, sont applicables aux instances en cours en vertu de l’article 17 III du décret du 29 novembre 2018.
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête de Mme B, en tant qu’elles portent sur l’aide au logement, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. La requête de Mme B sera transmise, sur le fondement de l’article 32 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, au tribunal judiciaire de Pertuis compétent pour y statuer en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Sur la contestation relative au recouvrement de créances de revenu de solidarité active et d’aides exceptionnelles de fin d’année : :
4.Aux termes Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.".
5. Il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, Mme B aurait, préalablement à l’introduction de sa requête tendant à l’annulation de l’opposition à tiers détenteur émise en juin 2020 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, saisi l’ordonnateur de cet établissement public de l’Etat de sa contestation portant sur le recouvrement des créances litigieuses. Il s’ensuit que la contestation de Mme B relative aux créances de revenu de solidarité active et d’aides exceptionnelles de fin d’année dont le recouvrement est poursuivi par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l’allocation de logement familiale et à l’allocation de logement sociale sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme B, en ce qu’elle est dirigée contre des indus d’allocation de logement familiale et d’allocation de logement sociale, est renvoyée au tribunal judiciaire de Pertuis.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département de Vaucluse et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
Le président,
C. D
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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