Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2311777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311777 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, la SCI ARG, représenté par la SELARL Médéas, agissant par Me Soublin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Chanteloup-en-Brie a refusé de lui communiquer les documents administratifs énumérés dans son courrier du 4 juillet 2023 (à l’exception des procès-verbaux d’infraction relatifs à d’autres parcelles que celle de la requérante) ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chanteloup-en-Brie, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de lui communiquer l’ensemble des documents demandés, à savoir " Les dossiers de déclaration préalable, permis de construire et permis d’aménager avec les arrêtés statuant sur ces demandes datant de moins de 10 ans et concernant les parcelles suivantes : / 1) A 200 ; / 2) A 174 ; / 3) A 119 ; / 4) A 216 et 217 ; 5) A 192 ; / 6) A 33 et 34 ; / 7) A 26 et 27 à 31, 118, 198 et 199 » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chanteloup-en-Brie une somme de 2 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la communication qui lui a été faite à la suite de sa première demande était incomplète, alors que tous les documents demandés sont communicables.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, la commune de Chanteloup-en-Brie, représentée par la société d’avocats Cazin Marceau avocats associés, agissant par Me Marceau, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI ARG une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut de saisine préalable de la CADA et en tout état de cause infondée.
Invitée à confirmer le maintien de sa requête par un courrier notifié en même temps que le mémoire en défense, la SCI ARG a expressément confirmé le maintien de ses conclusions par un courrier du 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision du Conseil d’Etat du 20 février 1985 (n°55194) et celle du 6 mai 1985 (n°36620) ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (). / / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». L’article R.* 311-12 du même code dispose que « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Selon l’article R. 311-13, le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.* 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. Enfin, l’article R. 343-1 du même code précise que « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus, dans un délai de deux mois, la commission d’accès aux documents administratifs. A défaut de recours administratif préalable présenté devant cette commission dans le délai précité, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SCI ARG a reçu communication du
maire de la commune de Chanteloup-en-Brie, le 16 février 2023, des documents qu’elle avait demandés par un courrier du 6 septembre 2022. Estimant que cette communication était incomplète, elle a demandé au maire, par lettre du 4 juillet 2023, la communication des pièces manquantes. Le maire n’ayant pas répondu dans les deux mois qui ont suivi la réception de cette demande, celle-ci devait être regardée, en application des dispositions précitées des articles
R.* 311-12 et R. 311-13, comme ayant été implicitement rejetée. La SCI ARG, au lieu de saisir de ce refus la commission d’accès aux documents administratifs, a demandé directement au tribunal administratif de l’annuler. La circonstance que la communication de dossier à laquelle il a été procédé le 16 février 2023 ait fait suite à une première consultation de la commission d’accès aux documents administratifs n’a pu la dispenser de demander l’avis de la commission à la suite de la décision implicite de rejet de sa demande par le maire. Dès lors, la requête qu’elle a formée directement contre cette décision devant le tribunal est manifestement irrecevable, ainsi que l’a d’ailleurs fait valoir le maire de la commune en défense.
5. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de la SCI ARG la totalité de la somme que la commune demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI ARG est rejetée.
Article 2 : La SCI ARG versera à la commune de Chanteloup-en-Brie une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI ARG et à la commune de Chanteloup-en-Brie.
Fait à Melun, le 18 mars 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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