Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2400332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2024, et le 1er avril 2025 ainsi qu’un mémoire enregistré le 12 février 2026 et non communiqué, la société SPIE Batignolles Valérian, représentée par Me Grange, demande au tribunal :
1°)
de condamner l’établissement public administratif du Chambon à lui verser la somme de 269 907,60 euros TTC au titre du solde de son marché, assortie des intérêts au taux contractuel de 8% à compter du 13 novembre 2022, et de leur capitalisation à compter de la date d’enregistrement de cette requête ;
2°) de condamner l’établissement public administratif du Chambon à lui verser la somme de 2 932,94 euros au titre des intérêts moratoires et au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus pour le retard dans le paiement de la somme de 51 159,54 euros TTC, admise dans le décompte général, assortie des intérêts au taux contractuel de 8% à compter du 12 septembre 2023, et de leur capitalisation à compter du 12 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public administratif du Chambon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a rencontré des difficultés dans l’exécution du marché en raison du décalage du début des travaux qui sont imputables au maître d’ouvrage, et qui ont conduit à la réalisation d’une part importante de ces travaux en période hivernale alors que ces travaux devaient se dérouler en août et septembre 2021 ; son planning prévisionnel, joint à son mémoire technique constitue une pièce contractuelle du marché ;
l’allongement du délai d’exécution du marché de 3 à 5 mois et demi est dû en partie au décalage des travaux en période hivernale sur un site en zone humide, fortement dépendant des conditions hydrauliques ; cet allongement est imputable au maître d’ouvrage ;
l’allongement du délai d’exécution est dû également aux modifications importantes au projet apportées par le maître d’ouvrage en cours d’exécution du marché ;
La découverte d’un réseau de drainage non identifié a nécessité des travaux non prévus, en particulier un masque en matériaux drainants d’un montant de 2 940 euros HT ;
elle a le droit à des intérêts moratoires au taux contractuel de 8%, à compter du 13 novembre 2022, en raison du retard de paiement des sommes admises dans le décompte final ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire prévu à l’article D.2192-35 du code de la commande publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2024 et le 10 janvier 2026, l’établissement public administratif du Chambon, représenté par Me Marchand, conclut à ce que le solde du marché soit fixé à la somme de 2 940 euros, au rejet du surplus et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SPIE Batignolles Valérian au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement public du Chambon fait valoir que :
le décalage du début des travaux n’est pas fautif, mais est dû à des contingences extérieures et ne peut pas lui être imputable dès lors que l’acte d’engagement prévoyait un début des travaux sur ordres de service ;
l’allongement du délai d’exécution des travaux en raison des aléas climatiques n’est pas démontré et au surcroit ne constitue pas une sujétion imprévue ;
les surcoûts liés aux modifications apportées en cours d’exécution ont déjà été prises en compte par un avenant d’un montant de 44 036 euros HT ;
la société SPIE Batignolles Valérian est fondée à réclamer la somme de 2 940 euros au titre de la pose d’un masque drainant ;
la société requérante n’est pas fondée à solliciter des intérêts moratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- les observations de Me Perriez, avocat de la société SPIE Batignolles Valérian ;
- et les observations Me Angibaud, avocat de l’établissement public administratif du Chambon.
Considérant ce qui suit :
L’établissement public administratif (EPA) du Chambon gère sur la commune d’Eymoutiers un espace de loisirs de plein air sur un site classé en zone Natura 2000. Dans le cadre du projet « Chambon station », l’EPA s’est engagé à la restauration écologique des milieux aquatiques se matérialisant par des travaux de remise aux normes des plans d’eaux et de leurs abords sous la forme d’un marché public. La société SPIE Batignolles Valérian a candidaté à l’attribution de ce marché de travaux à lot unique et s’est vu attribuer le marché par un acte d’engagement notifié le 28 septembre 2021 pour un montant total de 446 400 euros TTC. L’EPA du Chambon a réceptionné les travaux le 22 mars 2022 et a notifié le 26 septembre 2022 à la société SPIE Batignolles Valérian le décompte général fixant le montant total du marché à la somme de 493 820,22 € TTC. La société SPIE Batignolles Valérian a signé le décompte général en émettant des réserves et a adressé à l’EPA du Chambon un mémoire en réclamation d’un montant de 269 907,60 € TTC. Après le refus de l’EPA de faire droit à ce mémoire en réclamation, la société SPIE Batignolles Valérian a saisi le comité consultatif de règlement amiable qui a émis un avis favorable à la modification du décompte général pour y inclure une somme supplémentaire de 165 918,90€ HT. La société SPIE Batignolles Valérian demande au tribunal de condamner l’EPA du Chambon à lui verser les sommes dues au titre de l’exécution de ce marché public.
Sur le décalage du calendrier d’exécution des travaux :
Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
En ce qui concerne l’engagement contractuel :
Il résulte de l’article 11 du CCAP, que le marché litigieux déroge par l’article 2 du CCAP aux règles de priorité des pièces du marché de l’article 4-1 du CCAG Travaux (préciser celui applicable). Aux termes de cet article 2 du CCAP : « Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : A- Pièces particulières : Acte d’engagement du marché proprement dit / B… C.A.P.) / (…) – Mémoire technique à fournir par l’entreprise tel que prévu par le Règlement de la consultation / (…) En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’acte d’engagement signé le 28 septembre 2021 : « Pour chaque tranche les travaux seront exécutés dans les délais indiqués ci-dessous. Ces délais courent à compter de la date fixée par les ordres de service qui prescriront de commencer (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’EPA du Chambon a prescrit le démarrage de la phase préparatoire et de la phase travaux à compter du 4 octobre 2021, par l’ordre de service n°1. D’une part, si le règlement de la consultation prévoyait un démarrage de l’opération en août 2021 et des travaux en septembre 2021, ce démarrage était prévu « sous réserve de l’obtention de l’ensemble des autorisations administratives et sous réserve que les conditions climatiques en septembre restent favorables au démarrage de la phase travaux ». Par ailleurs, ce règlement de la consultation constitue un document non contractuel qui ne peut être regardé comme faisant partie intégrante du marché ou du contrat. D’autre part, si dans l’annexe à son mémoire technique qui doit être regardée comme une partie de ce mémoire, la société SPIE Batignolles Valérian avait planifié la période de préparation du 2 août 2021 au 27 août 2021, puis la phase de réalisation des travaux du 30 août 2021 au 22 octobre 2021, cependant, en cas de discordance entre les pièces du marché, comme en l’espèce, il résulte des stipulations précitées de l’article 2 du CCAP que l’acte d’engagement prévaut sur le mémoire technique. Par suite, l’EPA du Chambon ne peut être regardé comme s’étant engagé sur un début des travaux en septembre 2021.
En ce qui concerne la faute du maître d’ouvrage :
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 4 août 2021, le maire d’Eymoutiers a accordé à l’EPA du Chambon un permis d’aménager au nom de l’Etat tout en prescrivant la mobilisation d’un écologue « avant le démarrage de toute phase de chantier » ainsi que la transmission à la direction départementale des territoires d’un dossier technique dans le cadre de la loi sur l’eau. L’EPA du Chambon soutient sans être contredit sur ce point avoir fait le nécessaire pour mobiliser un écologue dans les meilleurs délais, mais qu’en raison notamment de la période estivale, une première analyse de l’écologue n’a été possible que le 27 septembre 2021. De plus, l’EPA justifie avoir engagé des démarches auprès de la direction départementale des territoires de la Charente dès le 6 août 2021 pour obtenir des précisions supplémentaires sur le dossier technique indiqué dans le permis d’aménager. Enfin, il résulte de l’instruction que la date limite de remise des offres était fixée au 16 juillet 2021. La société SPIE Batignolles Valérian, par sa connaissance des procédures de marchés publics, ne pouvait ignorer que compte-tenu des formalités restant à accomplir, la phase préparatoire du marché ne pourrait débuter dès le mois d’août 2021. Dans ces conditions, alors même que le maître d’ouvrage n’aurait pas particulièrement attiré l’attention des entreprises sur le fait que les dates initialement prévues devaient être décalées, la société SPIE Batignolles Valérian n’est pas fondée à invoquer une faute au titre d’un tel décalage pour demander à être indemnisée de divers coûts et frais induits par l’exécution de certains travaux en période automnale et hivernale.
En ce qui concerne les sujétions imprévues :
Aux termes de l’article 2.5 du règlement de consultation : « (…) Il est prévu un démarrage de l’opération en août 2021 pour la phase préparatoire et en septembre 2021 pour la phase travaux sous réserve de l’obtention de l’ensemble des autorisations administratives (…) ».
Bien que ce règlement de consultation soit dépourvu de valeur contractuelle, il atteste que la société requérante avait bien connaissance des contraintes administratives. Au surplus, il est évident que la société SPIE Batignolles Valérian, en raison de son activité régulière dans les travaux environnementaux avait parfaitement connaissance des contraintes réglementaires pesant sur une zone humide classée Natura 2000. Dès lors, la société SPIE Batignolles Valérian n’est pas fondée à soutenir que de telles contraintes aient le caractère de sujétions imprévues.
Sur l’allongement de la phase d’exécution :
En ce qui concerne la durée d’allongement de la phase travaux :
Il résulte de l’instruction que le marché a été exécuté du 4 octobre 2021 au 21 mars 2022, la phase préparatoire s’étant déroulée du 4 au 10 octobre 2021, et la phase de travaux s’étant déroulée du 11 octobre 2021 au 21 mars 2022, soit une durée totale de 161 jours dont 127 jours de travaux. Il résulte du programme prévisionnel en annexe du mémoire technique de la société requérante que la société SPIE Batignolles Valerian avait estimé les travaux à une durée de 53 jours. Dès lors, la durée d’allongement de la phase travaux doit être évaluée à 74 jours (127 – 53).
En ce qui concerne les aléas climatiques :
La société SPIE Batignolles Valérian soutient que l’allongement de la phase d’exécution est partiellement dû aux conditions climatiques plus défavorables en hiver et que ces mauvaises conditions sont la conséquence du décalage du début des travaux.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5, qu’aucune faute du maître d’ouvrage ne peut être retenue dans le décalage de la phase d’exécution du marché. D’autre part, seul un arrêt des travaux du 10 décembre 2021 au 3 janvier 2022 est partiellement dû aux conditions climatiques. La société SPIE Batignolles Valérian qui n’établit pas avoir été confronté, lors de l’exécution du marché, à des évènements climatiques imprévisibles, et alors qu’elle avait parfaitement connaissance de l’impact de la météorologie sur les modalités d’exécution de ces travaux portant sur une zone humide, n’est pas fondée à se prévaloir de sujétions imprévues pour obtenir indemnisation du surcoût potentiel dû à la météorologie.
En ce qui concerne les modifications imposées par le maître d’ouvrage :
Aux termes de l’article 3.3.1. du CCAP : « Les prix (…) sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant des travaux, y compris celles qui résultent des intempéries et phénomènes naturels lorsqu’ils ne dépassent pas les intensités limites spécifiées au présent C.C.A.P. (…) ». Il résulte de cette disposition qu’il appartient au titulaire du marché d’apporter la preuve que le prix fixé par le maître d’ouvrage ne couvre pas l’ensemble des dépenses.
S’agissant du surcoût d’encadrement et des installations de chantier :
La société SPIE Batignolles Valérian qui a contesté le décompte général se prévaut de l’augmentation de ses frais d’encadrement du chantier pour un montant de 48 825 euros et de 12 170 euros de dépenses supplémentaires au titre des dépenses d’installation du chantier.
Il est constant que l’EPA du Chambon a imposé, en cours d’exécution du marché, des modifications telles que l’ajout de 4 méandres et la modification du profil type de terrassement du fond du cours d’eau, notamment pour tenir compte des prescriptions formulées par l’agence française de la biodiversité, mais aussi la suppression de certains travaux. Il résulte de l’instruction que ces modifications ont fait l’objet de nouveaux prix par les ordres de services n°2, n°3, n°8 et n°10 puis d’un avenant n°1 au marché d’un montant de 39 516,85 euros HT. Eu égard à l’importance des modifications imposées par l’EPA du Chambon, il n’est pas contestable que celles-ci ont engendré un allongement de la durée du marché. Toutefois, alors que les ordres de service et l’avenant n°1 sont peu précis, la société SPIE Batignolles Valérian n’apporte pas la preuve qui lui incombe que ces nouveaux prix n’incluent pas les frais d’encadrement du chantier et les frais d’installation. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à réclamer la modification du décompte général pour prendre en compte ces surcoûts.
S’agissant de la mise en place d’un masque drainant :
Il est constant que les modifications apportées en cours d’exécution ont contraint la société SPIE Batignolles Valérian à exposer des dépenses à hauteur de 2 940 euros HT pour la mise en place d’un masque en matériaux drainants. La société requérante est par suite fondée à demander la condamnation du maître d’ouvrage à lui verser cette somme de 2 940 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la société SPIE Batignolles Valérian est seulement fondée à demander la condamnation de l’EPA du Chambon à lui verser la somme totale de 2 940 euros HT.
Sur les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Aux termes de l’article 5.5. du CCAP : « Le délai global de paiement est celui défini par la règlementation en vigueur, soit 30 jours. En cas de dépassement de ce délai, l’entreprise a droit à des intérêts moratoires ». Aux termes de l’article 13.4.3. du CCAG Travaux de 2009 : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer (…). En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire… ». Aux termes de l’article 7 de l’acte d’engagement : « (…) En cas de dépassement du délai de paiement (…), le taux des intérêts moratoires applicable est le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Enfin, aux termes de l’article R2192-32 du code de la commande publique : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ». Enfin, l’article D. 2192-35 de ce code précise que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
En premier lieu, il est constant que le décompte général a été notifié à la société SPIE Batignolles Valérian le 26 septembre 2022. Selon les dires convergents de ces mêmes parties, la société SPIE Batignolles Valérian a notifié à l’EPA le 13 octobre 2022 ses réserves sur le décompte général. Le pouvoir adjudicateur disposait donc d’un délai jusqu’au 12 novembre 2022 pour verser les sommes non contestées du décompte général. Cependant, il résulte de l’instruction que l’EPA du Chambon n’a versé à la société SPIE Batignolles Valérian le septième et dernier versement d’un montant de 51 159,54 euros TTC que le 28 juillet 2023. Dès lors, la société SPIE Batignolles Valérian est fondée à solliciter le versement des intérêts moratoires sur la période du 13 novembre 2022 au 28 juillet 2023, soit sur une période de 257 jours au taux appliqué au 1er juillet 2022 par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, soit 0%, majorée de huit points. Par suite, sur la base d’un taux d’intérêt de 8%, la SPIE Batignolles Valérian est fondée à réclamer la somme de 2 881,75 euros au titre de ces intérêts moratoires.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que la société SPIE Batignolles Valérian est fondée à demander la somme de 2 940 euros au titre de la mise en place d’un masque drainant, assortie de la TVA au taux légal, ainsi que des intérêts moratoires sur la base d’un taux d’intérêt de 8% sur cette somme à compter du 13 novembre 2022.
En troisième lieu, la société requérante a également le droit à l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article R. 2192-36 du code de la commande publique : « Les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal ».
Il résulte de l’instruction que le principal a été payé le 28 juillet 2023. Dès lors, les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire auraient dû être payés au plus tard le 11 septembre 2023. La société requérante a droit à ces intérêts à compter du 12 septembre 2024, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPA du Chambon la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par la SPIE Batignolles Valérian et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SPIE Batignolles Valérian, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’EPA du Chambon demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’établissement public administratif du Chambon est condamné à verser à la SPIE Batignolles Valérian la somme de 2 940 euros HT au titre du solde du marché, assortie de la TVA au taux légal et elle-même assortie des intérêts moratoires à compter du 13 novembre 2022 au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée au 1er juillet 2023 par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal, majoré de huit points. Les intérêts échus à la date du 12 septembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’établissement public administratif du Chambon est condamné à verser à la société SPIE Batignolles Valérian la somme de 2 881,75 euros au titre des intérêts moratoires dus au titre du dernier versement du marché d’un montant de 51 159,54 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023. Les intérêts échus à la date du 12 septembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’établissement public administratif du Chambon est condamné à verser à la société SPIE Batignolles Valérian une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023. Les intérêts échus à la date du 12 septembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’établissement public administratif du Chambon versera à la société SPIE Batignolles Valérian une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société SPIE Batignolles Valérian et à l’établissement public administratif du Chambon.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
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