Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2200201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme C… A…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2021 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lille portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil et ce à titre rétroactif dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas pu présenter d’observations avant la décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 551-16, L. 522-1, L. 522-2, R. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été évaluée, ses documents à caractère médical n’ont pas été examinés et en l’absence d’avis d’un médecin de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 20 et 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 11 octobre 2021.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, née le 15 janvier 1989 au Soudan, de nationalité soudanaise, a présenté une demande d’asile enregistrée en procédure dite « Dublin » auprès de la préfecture du Nord le 23 novembre 2020. Le même jour, elle a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le préfet du Nord a décidé du transfert de Mme A… aux autorités maltaises responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le même jour, elle s’est opposée à ce transfert. Mme A… a été déclarée en fuite le 22 juillet 2021. Par une décision du 23 août 2021, dont elle demande l’annulation, l’OFII a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B… D…, directeur territorial de l’OFII à Lille, qui était compétent pour ce faire en vertu d’une décision du 1er septembre 2020, publiée sur le site internet de l’OFII et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, fait état de la circonstance qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités et qu’elle a donc été déclarée en fuite le 22 juillet 2021 et précise que ses besoins et sa situation personnelle et familiale ont été examinés. La mention de l’article R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de l’article D. 551-18 du même code n’est qu’une simple erreur de plume. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Aux termes de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. » Enfin, aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, que Mme A… a été informée le 23 novembre 2020, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 juillet 2021, Mme A… a été invitée à présenter des observations écrites dans un délai de quinze jours et a présenté des observations par un courrier du 9 août 2021, réceptionné le 11 août 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. »
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil et des captures d’écran produites par l’OFII, que la situation de Mme A… a été évaluée par l’OFII. Si la requérante soutient que ses documents à caractère médical n’ont pas été examinés et qu’un médecin de l’OFII ne s’est pas prononcé sur ces documents, toutefois, ces documents produits à l’appui des observations formulées par l’intéressée ont été pris en considération par l’OFII et les dispositions précitées de l’article R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient un examen des documents médicaux par un médecin que lors de l’appréciation initiale de la vulnérabilité du demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 551-15, L. 551-16, L. 522-1, L. 522-2, R. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté ainsi que celui tiré d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
10. En sixième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 20 et 21 de la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, intégralement transposée en droit interne, sans faire état de l’incompatibilité des règles nationales dont l’OFII a fait application avec ces dispositions. Le moyen, tel que soulevé, est par suite inopérant.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. (…) ».
12. D’une part, la décision contestée n’étant pas une décision de refus des conditions matérielles d’accueil, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la décision contestée a été prise au motif que l’intéressée n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités et a été déclaré en fuite le 22 juillet 2021 par la préfecture à la suite de son refus d’embarquer. Mme A… soutient qu’elle n’a pas pu se présenter au rendez-vous du 21 juillet 2021 en raison de problèmes de santé. Toutefois, elle n’a été hospitalisée qu’à compter du 25 juillet 2021, soit quatre jours après la date prévue d’embarquement, et n’a pas fait état de ses problèmes de santé à la préfecture pour expliquer son refus d’embarquer avant qu’elle ne soit invitée à présenter des observations dans le cadre de la procédure contradictoire. Ainsi, Mme A… ne justifie, dans la présente instance, d’aucun motif valable pour cette absence au rendez-vous. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. »
14. La circonstance que Mme A… soit dépourvue de ressources financières, qu’elle ait une fille de onze ans, à la date de la décision attaquée et que son état de santé nécessite, selon elle, un suivi médical, ne caractérise pas une situation de particulière vulnérabilité, alors que la fiche d’évaluation de vulnérabilité ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière et qu’elle n’est pas isolée en France où sont également présentes sa mère et deux de ses sœurs. Ainsi, et au vu des seules pièces versées du dossier, Mme A… ne saurait être regardée comme présentant une vulnérabilité particulière au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté ainsi que celui tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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