Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 mars 2026, n° 2501365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501365 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Calmels, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le centre des finances publiques de Barbezieux-Saint-Hilaire en date du 18 février 2025 afin de recouvrer sa participation financière à hauteur de 2 540 euros pour le financement de la charpente de la maison de santé de Villebois-Lavalette et de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Lavalette Tude Dronne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes Lavalette Tude Dronne a produit des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 5 août 2025.
Par un nouveau mémoire enregistré le 6 octobre 2025, Mme A… conclut au non-lieu à statuer de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Charente qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, par une délibération en date du 3 juillet 2025, le conseil communautaire de la communauté de communes de Lavalette Tude Dronne a décidé d’annuler le titre exécutoire du 18 février 2025 émis à l’encontre de Mme A… pour sa participation à hauteur de 2 540 euros au financement de la charpente de la maison de santé de Villebois-Lavalette et qu’un titre d’annulation a été émis le 21 juillet 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire du 18 février 2025 et de décharge de l’obligation de payer cette somme sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de Lavalette Tude Dronne une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête de Mme A….
Article 2 : La communauté de communes Lavalette Tude Dronne versera la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la communauté de communes Lavalette Tude Dronne et à la direction départementale des finances publiques de la Charente.
Fait à Poitiers, le 4 mars 2026
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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