Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 juil. 2025, n° 2504241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504241 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’assurer l’exécution de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable l’a reconnue prioritaire et comme devant être logée d’urgence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui proposer, dans le délai de sept jours, un hébergement ou un logement stable, adapté à son état de santé, à proximité de ses soins médicaux et des écoles de ses enfants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— elle a été reconnue prioritaire et comme devant être relogée en urgence par une décision du 7 janvier 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable ;
— elle a dû refuser l’unique proposition de logement qui lui a été faite en raison du caractère inadapté de celui-ci ;
— elle est handicapée et elle n’est plus en mesure de financer son logement temporaire, d’autant qu’elle doit héberger ses quatre enfants avant le 1er septembre prochain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte () ». Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, les personnes concernées ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la requête de Mme B tendant à ce que le préfet des Alpes-Maritimes lui propose dans le délai de sept jours, un hébergement ou un logement stable, adapté à son état de santé, à proximité de ses soins médicaux et des écoles de ses enfants, doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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