Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 août 2025, n° 2505828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 20 août 2025, Mme B C, représentée par Me Cambon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui notifiant la fin de sa prise en charge dans le cadre du dispositif des mères isolées avec enfant de moins de trois ans (« MIAE »), sur le fondement de l’article L. 222-5, 4°, du code de l’action sociale et des familles ;
3°) d’enjoindre à ce département de poursuivre la prise en charge de ses quatre enfants et elle au titre de l’article L. 222-5, 4°, du code de l’action sociale et des familles, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de ce département la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas devenue sans objet dès lors que la décision du 13 août 2025 ne lui a pas été notifiée et que cette décision, de par sa motivation lacunaire, ne présente pas les garanties nécessaires au regard du principe de sécurité juridique ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa prise en charge par le département prendra fin le 24 août 2025, ce qui la contraindra à vivre dans la rue avec ses quatre enfants âgés de 8, 6, 4 et 2 ans, dont la jeune A qui souffre d’asthme sévère, alors que l’Etat a refusé sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence, et portera atteinte à leur dignité physique et morale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 222-5, 4°, du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle une mère isolée au sens de ces dispositions ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation révélé par le défaut de motivation dès lors que le département n’a pas réellement évalué sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une fin de prise en charge sur sa situation personnelle et celle de ses quatre enfants, en risquant de porter une grave atteinte à leur droit à la vie, leur droit à la santé et à leur dignité, et alors qu’une obligation d’hébergement pèse sur le département ;
— elle méconnaît les droits garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la demande de suspension présentée par Mme C et à ce que le surplus des conclusions de la requête soit rejeté.
Il fait valoir que la décision du 25 juillet 2025 a été abrogée par décision du 13 août 2025 et que Mme C et ses enfants sont de nouveau pris en charge au titre du dispositif « MIAE ».
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire du 5 août 2025 adressé au département de la Haute-Garonne ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lejeune, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les observations de Me Cambon, représentante de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme C et ses quatre enfants, âgés de 2, 4, 6 et 8 ans, ont été pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne dans le cadre du dispositif « MIAE », sur le fondement de l’article L. 222-5, 4°, du code de l’action sociale et des familles. Par décision du 25 juillet 2025, le département a mis fin à la prise en charge de Mme C et ses enfants. Mme C demande la suspension de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au département de poursuivre la prise en charge de son foyer dans le cadre du dispositif « MIAE ».
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
4. En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
5. Par une décision du 13 août 2025, le département de la Haute-Garonne a abrogé sa décision du 25 juillet précédent mettant fin à la prise en charge de Mme C et ses enfants au titre du dispositif « MIAE » et a indiqué à la requérante que son foyer continuera à bénéficier de cette prise en charge. Si Mme C soutient que cette décision ne lui a pas été notifiée, elle a en tout état de case été porté à sa connaissance dans le cadre de la présente instance. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 et à ce qu’il soit enjoint au département de reprendre la prise en charge du foyer de Mme C au titre du dispositif « MIAE » sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de s’y prononcer.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cambon, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne le versement à Me Cambon d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 et à ce qu’il soit enjoint au département de la Haute-Garonne de poursuivre la prise en charge de Mme C et ses quatre enfants sur le fondement de l’article L. 222-5, 4° du code de l’action sociale et des familles.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Cambon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département de la Haute-Garonne versera à Me Cambon la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera directement versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 août 2025.
La juge des référés,La greffière
A. LEJEUNE P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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