Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 2207096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 juin 2022, enregistrée le 2 juin 2022 au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par cette requête, enregistrée le 2 mai 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2023, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 22 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu cet ajournement.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la réintégration dans la nationalité française n’est pas soumise à une condition de ressource ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et ne sont pas inscrits au bulletin n° 3 de son casier judiciaire et, d’autre part, qu’il est parfaitement intégré vivant en France depuis 60 ans et y ayant effectué toute sa scolarité et ses études universitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 septembre 1962, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à 4 ans par décision du 27 septembre 2021 du préfet du Nord. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, par décision du 8 mars 2022, maintenu l’ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation. M. B demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 27 septembre 2021, ainsi que la décision ministérielle du 8 mars 202Sur l’objet du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle du 8 mars 2022 et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont-ils inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant et le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, l’intéressé a été l’auteur de contrefaçon, falsification de chèque ou usage ou réception de chèque contrefait le 16 avril 2008 et a fait l’objet d’une procédure pour blessures involontaires à l’occasion de la conduite d’un véhicule le 17 septembre 2006 et, d’autre part, l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce, dans le cadre d’une société à responsabilité limitée dont il est l’associé unique, une activité de vente et assemblage, maintenance informatique, vente de produits et services dérivés, conception de logiciels, produits et services liés à la téléphonie et internet. S’il justifie ainsi d’une activité professionnelle, il ressort cependant des avis d’imposition que les résultats de sa société sont déficitaires. Ainsi, il a déclaré 4 103 euros de perte en 2017, 15 959 euros en 2018, 1 642 euros en 2019 et 2 770 euros en 2020. En outre, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, il a, notamment au cours des années 2019 à 2021, perçu des prestations sociales soumises à conditions de ressources telles que le revenu de solidarité active, la prime d’activité et le complément familial. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en retenant le motif tiré de l’insuffisante insertion professionnelle de l’intéressé pour ajourner à quatre ans sa demande de naturalisation. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. En second lieu, les circonstances que M. B parlerait parfaitement le français et serait parfaitement inséré en France où il vit depuis 60 ans sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige eu égard au motif qui la fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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