Rejet 17 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2203123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai 2022, 30 janvier 2023 et 8 mars 2024, Mme A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville lui a refusé le versement de la prime d’exercice en soins critiques ;
2°) de la rétablir dans l’ensemble de ses droits avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions de travail en raison du préjudice psychosocial subi ;
4°) de lui rembourser la somme de 624 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais qu’elle a exposés au cours de cette instance.
Elle soutient que :
— la décision lui refusant le versement d’une prime d’exercice en soins critiques est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle entrait dans le champ d’application du décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 ;
— elle méconnaît le principe d’égalité entre les agents publics dès lors que la différence entre les infirmières en soins généraux et les infirmières puéricultrices n’est pas de nature à justifier une différence de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
— le décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 ;
— le décret n° 2022-1612 du 22 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exerce en tant qu’infirmière puéricultrice au centre hospitalier régional (ci-après CHR) de Metz-Thionville. Elle est affectée au sein du service de soins intensifs en néonatologie. Par un courrier du 16 mars 2022, réceptionné par le CHR le 21 mars 2022, elle a sollicité le versement de la prime d’exercice en soins critiques, créée par le décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022. Par une décision du 31 mars 2022 dont la requérante demande l’annulation, le directeur général du CHR de Metz a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 10 janvier 2022 susvisé : " Une prime d’exercice en soins critiques est créée au sein des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du
9 janvier 1986 susvisée dans les conditions mentionnées à l’article 2 du présent décret. Elle a vocation à reconnaître la spécificité de l’exercice des fonctions d’infirmier et de cadre de santé au sein des différentes structures composant les soins critiques. « . Et aux termes de l’article 2 de ce même décret : » I. – Bénéficient de la prime d’exercice en soins critiques, dans les conditions définies par le présent décret, les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après : / 1° Les infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ; / 2° Les infirmiers en soins généraux régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé ; / 3° Les cadres de santé régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ; () ".
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 novembre 1988 susvisé : " Le présent décret s’applique aux personnels infirmiers des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui continuent à relever du présent décret, en application de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Ils sont, répartis en quatre corps, trois corps classés en catégorie A : 1° Le corps des infirmiers de bloc opératoire ; 2° Le corps des infirmiers anesthésistes ; 3° Le corps des puéricultrices et un corps classé en catégorie B, le corps des infirmiers. « . Aux termes de l’article 1er décret du 29 septembre 2010 susvisé : » Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est classé dans la catégorie A mentionnée à l’article 5 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. (). Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices. ".
4. En premier lieu, l’attribution de la prime d’exercice en soins critiques est réservée en vertu de l’article 2 du décret du 10 janvier 2022 à des fonctionnaires appartenant à des corps limitativement énumérés ou à certains groupes d’agents spécifiquement identifiés au sein de ces corps. Si Mme B appartient au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, ce dernier comprend différents groupes dont les « infirmiers en soins généraux », qui en vertu des dispositions citées au point 2 ci-dessus sont les seuls pouvant bénéficier de la prime dont s’agit. La requérante, n’étant pas « infirmier en soins généraux » ne saurait donc se prévaloir de l’article 2 du décret du 10 janvier 2022. Dès lors, en rejetant, par la décision litigieuse, la demande de versement de la prime en soins critiques à Mme B en sa qualité d’infirmière puéricultrice, alors même qu’elle exercerait dans une unité de néonatologie assurant des soins intensifs, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application du décret précité n° 2022-19 du 10 janvier 2022. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
5. En second lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
6. Le principe d’égalité de traitement ne s’applique qu’entre fonctionnaires ou agents d’un même corps ou d’un même cadre d’emploi qui sont placés dans une situation identique. Ce principe ne s’oppose par ailleurs pas à ce que le législateur ou le pouvoir réglementaire règle de façon différente la situation d’agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée soit par les conditions d’exercice des fonctions, soit par les nécessités du service ou l’intérêt général et dès lors qu’elle n’est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier. Si Mme B soutient qu’en faisant application du décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a méconnu le principe d’égalité entre agents du même corps exerçant des fonctions identiques, il est loisible au pouvoir réglementaire d’instituer une prime propre aux infirmiers en soins généraux qui ne sont pas dans une situation identique aux infirmiers spécialisés en bloc opératoire et aux puéricultrices. Bien qu’ils appartiennent au même corps, les infirmiers en soins spécialisés et les infirmiers en soins généraux ne font pas carrière dans les mêmes grades et n’évoluent pas dans les mêmes grilles indiciaires. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, si l’attribution de primes dépend de l’appartenance à un corps ou cadre d’emplois, ce n’est pas le cas de la nouvelle bonification indiciaire qui est liée à la technicité de l’emploi ou à l’exercice de responsabilités particulières. L’objet de ces deux compléments de rémunération n’est ainsi pas le même. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir, par voie d’exception, que le CHR de Metz-Thionville aurait méconnu le principe d’égalité de traitement en faisant application du décret n° 2022-19 précité.
7. Par suite, les conclusions d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont fondées sur l’illégalité fautive de la décision en litige. Or, il résulte de ce qui précède que cette illégalité n’est pas établie. Par suite, les conclusions indemnitaires en réparation du préjudice allégué doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHR de Metz-Thionville, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. Michel, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. MICHELLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Contribuable ·
- Agréments fiscaux ·
- Réduction d'impôt ·
- Budget ·
- Revenu ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Déchéance
- Regroupement familial ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Durée
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Validité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Charges ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Dispositif
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Demande
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.