Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2505398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Naanai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant d’une personne résidant en France depuis onze ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
au regard de sa présence en France depuis 2014, intégré, travaillant, satisfaisant à ses obligations déclaratives et ne constituant pas une menace à l’ordre public ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
- il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée :
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Naanai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée » dans le délai de deux mois de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de cette décision bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation et méconnaît les dispositions des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9,
L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4,
L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tuy, magistrat désigné, qui soulève à l’audience le moyen d’ordre public tiré de ce qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain né le 28 mars 1988, a été interpellé le
10 décembre 2025 par les fonctionnaires de la police aux frontières pour vérification de ses droits au séjour. Il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 10 décembre 2025 et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an par le préfet de l’Oise, suivie, le même jour d’une assignation à résidence. M. C… demande l’annulation de ces décisions, objet des recours respectivement enregistrés sous les numéros 2505398 et 2505399.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. C…, qui concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision qui porterait refus de titre de séjour :
3. En l’absence de décision refusant de délivrer un titre de séjour, les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision sont sans objet et ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire sans délai :
4. En premier lieu, par un arrêté du 2 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Oise a donné délégation à
Mme B… D…, directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions prises en matière d’étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… F…, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des termes de l’arrêté du
10 décembre 2025, que le préfet de l’Oise a rejeté, par une décision 10 octobre 2022, la demande de délivrance de titre de séjour de M. C…. Il est établi que cette décision a été régulièrement notifiée à l’intéressé lequel n’avait pas déféré à l’obligation de quitter le territoire dont elle était assortie, si bien que le préfet avait la possibilité de tirer les conséquences de l’absence de droit au séjour de l’intéressé en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qui peut être considéré comme une erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation de M. C… par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. C… est titulaire d’un emploi rémunéré, il ne démontre toutefois aucune insertion professionnelle ou sociale stable et ancienne sur le territoire français, et ne fait état d’aucune qualification professionnelle particulière pour exercer l’emploi qu’il occupe sans d’ailleurs les autorisations requises. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de l’Oise n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Oise pouvait, sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation au regard de la proportionnalité, édicter à l’encontre de M. C… une obligation de quitter le territoire français comme celle contestée s’agissant d’une personne qui s’était, en connaissance de cause, maintenu sur le territoire national.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
12. Il ressort de la décision attaquée que pour justifier la décision d’interdire
M. C… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de l’Oise expose que l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire national, s’est vu refuser une précédente autorisation de séjour et n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire dont elle était assortie et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine , alors qu’il est défavorablement connu des services de police.
13. En second lieu, compte-tenu de la situation personnelle de M. C…, telle qu’exposée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation, la circonstance qu’il ne constitue pas, comme il le soutient, une menace pour l’ordre public, ce qui ne constitue d’ailleurs pas le motif de la décision, demeure dès lors sans influence sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence :
14. En premier lieu, par un arrêté du 2 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Oise a donné délégation à Mme B… D…, directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions prises en matière d’étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… F…, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
15. En deuxième lieu, contrairement à ce que semble soutenir M. C… il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale avant de prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
16. En troisième lieu, M. C… ne peut se prévaloir utilement, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui traitent du droit au procès équitable et non de la procédure préalable à l’édiction de décisions administratives.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
18. M. C… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y est installé depuis 2014, ce qu’il n’établit pas par les seules pièces qu’il produit, où il possède des liens affectifs et familiaux, où il est titulaire d’un emploi. Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, M. C… célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans et où il n’établit pas être isolé. Ainsi, le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise.
19. En cinquième lieu, si M. C… est titulaire d’un emploi rémunéré, il ne démontre toutefois aucune insertion professionnelle ou sociale stable et ancienne sur le territoire français, et ne fait état d’aucune qualification professionnelle particulière pour exercer l’emploi qu’il occupe sans d’ailleurs les autorisations requises. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de l’Oise n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2505398 et 2505399 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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