Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2500624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le Préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au le Préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, notamment au regard des risques de persécution et de sa situation personnelle, ainsi que sur l’absence d’information sur l’admission au séjour sur un fondement autre que l’asile ;
- elle méconnait le droit à être entendu, tel que prévu par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- la décision fixant le pays de destination :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le Préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 3 avril 1971 est entré sur le territoire français le 1er juin selon ses déclarations. Sa demande d’asile déposée le 26 juin 2023 a été rejetée par l’OFPRA le 8 avril 2024, décision confirmée par la CNDA le 4 décembre 2024. Par arrêté du 21 janvier 2025, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime, M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature par le préfet de la Charente-Maritime à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains domaines parmi lesquels ne figurent pas les actes relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation du requérant. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels le préfet a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressé, est suffisamment motivée. En outre, il ressort de cette motivation que le préfet s’est bien livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une procédure suite à sa demande d’asile devant l’OFPRA puis la CNDA, procédure pendant laquelle il a pu être entendu. Dans la mesure où il n’a pas demandé de titre de séjour autre que celui de bénéficiaire de la protection internationale, son droit à être entendu doit être regardé comme étant été respecté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure (…) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre (…) ».
Si M. A… soutient que la décision en litige méconnait son droit à une vie privée et familiale normale, il n’apporte aucun élément sur ses liens personnels en France à l’appui de sa requête. Le moyen sera donc écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité devra être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. A… soutient qu’il ne peut être éloigné à destination de son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, dès lors qu’il y a été persécuté en raison de son orientation sexuelle. Il produit, à l’appui de ses allégations, une attestation de l’association ADHEOS, ainsi que des photographies justifiant de sa présence à la Gay Pride de Limoges. Toutefois, et alors que l’homosexualité n’est pas pénalisée en Côte d’Ivoire, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir l’existence d’une menace pour sa vie et sa liberté. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité devra être écarté.
La décision portant interdiction de retour mentionne les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Elle est donc suffisamment motivée.
M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et est entachée d’une erreur d’appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France est récente et qu’il ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire. Le moyen sera donc écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
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