Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 avr. 2026, n° 2601696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le maire de Niort a rejeté son recours gracieux contre l’arrêté du 10 mai 2024, ensemble, l’arrêté du 10 mai 2024 portant prolongation de l’exécution de la mise en sécurité de l’immeuble sis 18 rue Porte Saint-Jean ;
2°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Niort de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Niort une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée du 24 mai 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Nonobstant l’absence de la date de notification, la requête qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 27 avril 2026, soit au-delà du délai raisonnable d’un an, est tardive. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En outre, le référé-suspension, accessoire de la requête au fond, doit être rejeté par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 30 avril 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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