Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 janv. 2026, n° 2504220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025 M. C… B…, représenté par Me Mayombo, demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire et qu’il est assigné à résidence pour une durée de 180 jours, d’autre part, que le refus de titre de séjour entraîne l’interruption de son parcours universitaire, la perte de son emploi et la rupture de sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté pour les motifs suivants :
l’arrêté est entaché d’une erreur grossière sur son identité et sa nationalité, ce qui révèle un défaut d’examen ;
la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il se trouvait en situation de séjour régulier ;
l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en tant qu’il est fondé sur la circonstance qu’il représenterait une menace pour l’ordre public
il porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- la requête de M. B… enregistrée sous le n°2504222 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant gabonais né en 1995, est entré en France en novembre 2023 avec un visa de long séjour « étudiant » et a bénéficié par la suite d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 26 octobre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 14 octobre 2025. Il a été placé en garde à vue le 5 décembre 2025 par les services de police de Poitiers pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 6 décembre 2025, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans le délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Dans la présente instance, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. », et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour
4. Si la décision contestée refuse à M. B… le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », il résulte de l’instruction que celui-ci, qui était inscrit eu deuxième année de BTS Management commercial opérationnel pour l’année 2024/2025 après avoir validé sa première année, a été défaillant au premier semestre et ne justifie pas avoir suivi les cours au second semestre. L’intéressé s’est inscrit au titre de l’année 2025/2026 aux cours de préparation au même BTS, ce qui constitue une régression dans son parcours d’étude, et ne produit aucun élément justifiant de ce qu’il suivrait les cours correspondant depuis septembre 2025. Si M. B… fait valoir par ailleurs qu’il va perdre son emploi du fait de l’absence de titre de séjour, la faculté de travailler en marge des études est un accessoire par rapport à l’objet d’un titre de séjour « étudiant ». En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, dont une des sœurs réside régulièrement dans la Vienne, risquerait de se trouver dans une situation de très grande précarité du fait de la perte de cet emploi. Par suite, les circonstances invoquées par M. B… et les pièces produites au dossier ne caractérisent pas la nécessité pour lui de bénéficier immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour.
5. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que, quels que soient les moyens invoqués, l’urgence justifie la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour pris par le préfet de la Vienne le 6 décembre 2025.
En ce qui concerne les autres décisions contestées
6. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
7. M. B… a déposé le 8 décembre 2025, une requête tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2025. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu aux articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si M. B… demande la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Poitiers le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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