Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 mars 2026, n° 2600887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Ortego Sampedro, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Charente-Maritime le 3 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2023 doit être suspendue dès lors qu’il est désormais marié avec une ressortissante française, qu’il travaille depuis trois ans et bénéficie d’un contrat à durée indéterminée et qu’il a sollicité son admission au séjour ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- en tant qu’elle l’astreint à résider à Bourcefranc-Le-Chapus, elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces le 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 12 avril 2004, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 3 juin 2023, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français. Le 16 décembre 2023, il a effectué une demande de titre de séjour qui n’a pas été instruite faute de transmission des éléments sollicités par la préfecture de la Charente-Maritime. Le 22 octobre 2025, M. B… a été placé en rétention. Cette mesure de rétention a pris fin le 19 janvier 2026, à l’issue du délai maximal de 90 jours. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours. Par arrêté du 4 mars 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Charente-Maritime a renouvelé l’assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins de suspension des effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon l’article L. 731-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ».
3. Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
4. Le requérant soutient que le préfet de la Charente-Maritime ne pouvait légalement fonder la décision d’assignation à résidence en litige sur l’existence de la décision portant obligation de quitter le territoire du 3 juin 2023, dès lors que de nouvelles circonstances de fait font obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement. Il fait ainsi valoir qu’il est marié depuis le 20 mai 2023 avec une ressortissante française, qu’il exerce une activité salariée et qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 8 décembre 2025. Toutefois, d’une part, M. B… n’apporte aucun élément de nature à justifier l’existence d’une communauté de vie effective avec son épouse depuis leur mariage, d’autre part, dès lors qu’il n’est pas autorisé à travailler, il ne peut utilement se prévaloir de l’exercice d’une activité salariée. Il en résulte que ces éléments ne constituent pas un changement dans les circonstances de fait de nature à ôter à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre son caractère exécutoire. Il en va de même de la circonstance qu’il a effectué une demande de titre de séjour pendant son placement en rétention. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un changement de circonstances de fait qui s’opposerait à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire du 3 juin 2023 et nécessiterait d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont l’exécution demeure une perspective raisonnable, mais nécessite l’obtention préalable d’un laissez-passer consulaire. Par suite, il est suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, la circonstance que ce dernier ait déposé une demande de titre de séjour en décembre 2025 n’étant pas, à elle seule, compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… en France mentionnés au point 4 du présent jugement, de nature à faire obstacle à son éloignement et, par suite, à son assignation à résidence. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, la décision en litige assigne M. B… à résidence dans la commune de Bourcefranc-le-Chapus et l’astreint à se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures à la brigade de gendarmerie de Marennes-Hiers-Brouage. S’il soutient qu’il réside à Ciré-d’Aunis à 40 kilomètres de la commune dans laquelle il est astreint à résider et de celle dans laquelle il doit se présenter aux services de la gendarmerie, il n’établit toutefois pas l’effectivité de cette résidence, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré, lors de la retenue administrative dont il a fait l’objet le 22 octobre 2025 préalablement à son placement en rétention, résider au domicile de son frère dans la commune de Bourcefranc-le-Chapus et travailler dans cette même commune. Dans ces conditions, compte tenu de ces contradictions dans les déclarations de M. B…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime a entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1 : M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Mme Duval-Tadeusz
Le greffier d’audience,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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