Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2500616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire métropolitain dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de faire procéder à l’effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— à titre principal, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— à titre subsidiaire, elle a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire métropolitain est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire métropolitain ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire métropolitain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache née le 12 juin 1993, est entrée en France métropolitaine le 10 juillet 2023. Le 3 novembre 2023, elle a sollicité son changement d’adresse et le renouvellement de sa carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée à Mayotte et valable du 17 janvier 2023 au 16 janvier 2024, en qualité de parent de deux enfants français. Par un arrêté du 16 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire métropolitain dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 25 mars 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article ».
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Doubs s’est notamment fondé sur la circonstance que Mme A ne dispose pas du visa de long séjour requis par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour entrer sur le territoire métropolitain. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant le fait qu’elle était démunie de l’autorisation spéciale mentionnée à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A, notamment au regard de ses enfants, dont la décision attaquée fait mention. En outre, la circonstance que la décision litigieuse ne comporte pas d’indication sur leur scolarité n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser le défaut d’examen sérieux allégué de la situation de l’intéressée. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Mme A soutient que la décision en litige a pour effet de priver ses enfants de stabilité financière dès lors qu’elle ne peut pas travailler sans titre de séjour. Toutefois, dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité, la requérante n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée dispose d’un droit au séjour à Mayotte, où vit, le père de ses enfants et où elle pourra travailler légalement. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne saurait être regardée comme de nature à caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire métropolitain :
8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que Mme A a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire métropolitain. Dès lors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ouvre à l’administration la faculté d’éloigner un étranger à destination d’une partie du territoire national ou encore de fixer en tant que destination une partie du territoire français, le préfet ne pouvait légalement prendre une telle mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est fondé et doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire métropolitain, Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire métropolitain ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
11. D’une part, en application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de statuer à nouveau sur la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même notification.
12. D’autre part, le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance de titre de séjour, et alors que la décision attaquée ne comporte aucune interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune autre mesure d’exécution. Dès lors, le surplus de la demande d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 16 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Doubs a fait obligation à Mme A de quitter le territoire métropolitain dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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