Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2307306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Fourrier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de perception émis le 20 mars 2023 en vue du recouvrement de la somme de 12 876 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et de le décharger du paiement de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, d’en réduire le montant à hauteur de 4 010 euros, à tout le moins de le modérer ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception attaqué est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il ne contient pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- il ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article 2 du décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 dès lors que le montant du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail est fixé à 4,01 euros ; le montant mis à sa charge ne saurait ainsi excéder 4 010 euros ;
- il méconnaît le principe non bis in idem dès lors qu’il a fait l’objet d’une composition pénale pour les mêmes faits que ceux qui justifient la somme mise à sa charge ;
- il est fondé à solliciter une remise gracieuse de cette dette dès lors qu’il s’est toujours conformé à ses obligations déclaratives et que l’exécution de la sanction expose son entreprise à des difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne le 20 décembre 2023, laquelle n’a pas produit de mémoire.
La requête a également été régulièrement communiqué au ministre de l’intérieur le 9 février 2026, lequel n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 20 mars 2023, un titre de perception a été émis à l’encontre de M. B… pour le recouvrement de la somme de 12 876 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail. M. B… a présenté une réclamation auprès de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, dont il a été accusé réception le 15 mai 2023. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ce titre de perception.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 8253-1 du code du travail : « L’État est ordonnateur de la contribution spéciale. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 8253-4 du même code : « Le ministre chargé de l’immigration est l’autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant ». En outre, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que le titre de perception émis le 20 mars 2023 fait apparaître les nom, prénom et qualité du chef de pôle, M. D… C…. Toutefois, ni le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, ni le ministre de l’intérieur, qui n’ont pas produit d’observations en défense, n’ont justifié, en dépit de la contestation formulée par M. B… en ce sens, que l’état revêtu de la formule exécutoire comportait la signature de cet auteur. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le titre de perception émis le 20 mars 2023 ne peut qu’être annulé.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme en litige.
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4 et dès lors qu’il est loisible, dans les limites de la prescription, à l’administration d’émettre un nouveau titre exécutoire, les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 20 mars 2023 en vue du recouvrement de la somme de 12 876 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
V. Quéméner
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
La greffière,
L. Rocher
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