Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2300015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Château-hôtel Le Petit Chêne Golf Resorts |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Château-hôtel Le Petit Chêne Golf Resorts, représentée par Me Haas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a supprimé l’accès aménagé sur la route départementale n° 743 pour desservir le château-hôtel Alexandra Palace situé au lieudit « Le Petit Chêne » sur la commune de Mazières-en-Gâtine (Deux-Sèvres) ;
2°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’en application de l’article L. 131-4 du code de la voirie routière, le conseil départemental est seul compétent pour approuver les projets, les plans et les devis des travaux à exécuter pour la construction et la rectification des routes ;
— elle n’a pas été prise au terme d’une procédure contradictoire alors qu’elle est fondée sur des comportements fautifs qui lui sont reprochés ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en l’absence de défrichements illégaux de sa part ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de démonstration du risque engendré pour la sécurité de la circulation et la fluidité du trafic par l’accès direct depuis la route départementale n° 743 jusqu’à l’hôtel qu’elle exploite ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres ne pouvant se fonder sur les motifs tirés de l’illégalité des travaux de remise en service de la voie privée d’accès au château, ni sur l’opposition de l’architecte des Bâtiments de France à cette voie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le département des Deux-Sèvres, représentée par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant le département des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2019, le département des Deux-Sèvres a créé, sur la route départementale n° 743, un dispositif de tourne-à-gauche permettant aux clients du château-hôtel Alexandra Palace, situé au lieudit « Le Petit Chêne » sur la commune de Mazières-en-Gâtine (Deux-Sèvres), d’accéder, en provenance de Niort, à la nouvelle voie d’accès créée par cet établissement. Le 3 novembre 2022, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a informé la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Château-hôtel Le Petit Chêne Golf Resorts, qui gère ledit établissement, de la suppression de cet accès direct et du tourne-à-gauche aménagé sur la route départementale n° 743. Cette dernière a présenté un recours gracieux contre cette décision le 12 novembre 2022, rejeté par une décision du 1er décembre suivant. La société requérante demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « () l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ». Aux termes de l’article L. 131-3 de ce code : « Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article L. 131-4 du même code : « Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil départemental. Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, l’ouverture, le redressement et l’élargissement de ces routes. () ». Aux termes de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 3221-5. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la présidente du conseil départementale des Deux-Sèvres est compétente pour décider de la suppression de l’accès direct aménagé sur la route départementale n° 743 dont elle bénéficiait auparavant pour desservir le château-hôtel qu’elle exploite au lieu-dit « Le Petit Chêne » sur la commune de Mazières-en-Gâtine.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . Aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ".
5. Bien que la présidente du conseil départemental mentionne, dans son courrier du 1er décembre 2022, la réalisation par la société requérante de défrichements sans autorisation préalable, il résulte des termes de ce courrier que sa décision de supprimer l’accès direct créé sur la route départementale n° 743 pour desservir le château-hôtel est motivée par l’insécurité qu’entraine l’installation de ce nouvel aménagement sur la route départementale n° 743. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée, qui ne constitue pas une sanction et qui n’a pas davantage été prise en considération de sa personne, devait être précédée d’une procédure contradictoire.
6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la société requérante ne peut utilement soutenir que la décision contestée, laquelle n’est pas fondée sur la réalisation de défrichements sans autorisation préalable, est entachée d’une erreur de fait.
7. En dernier lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété et, notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie départementale, le président du conseil départemental ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
8. Pour prendre la décision litigieuse, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres s’est fondée sur l’insécurité qu’entraine le dispositif de tourne-à-gauche aménagé sur la route départementale n° 743 au motif, d’une part, que la visibilité est insuffisante pour permettre aux véhicules de s’engager sur cette voie et, d’autre part, que la voie de stockage aménagée ne permet pas d’assumer le trafic supplémentaire engendré par la fréquentation du château-hôtel sans entrainer des ralentissements conséquents et des arrêts de véhicules sur une voie importante du département. Il ressort des pièces du dossier que la voie concernée est empruntée par 10 000 véhicules par jour en moyenne et, notamment, par des véhicules lourds. Sur cette voie, qui traverse une zone boisée, la vitesse est limitée de 90 km/heure. Dans ces conditions, compte tenu de la visibilité limitée dont disposent les véhicules s’engageant sur l’accès litigieux ou sur la route départementale et des ralentissements générés par les véhicules tournant à gauche sur cette voie et dans la mesure où la société requérante dispose d’un autre accès pour les voyageurs venant de Niort par l’échangeur situé au nord, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que la présidente du conseil départemental a décidé de supprimer cet accès direct sur la route départementale n° 743 au motif de sa dangerosité.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Deux-Sèvres, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SASU Château-Hôtel Le Petit Chêne Golf Resorts est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Château-hôtel Le Petit Chêne Golf Resorts et au département des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
sigén
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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