Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 mai 2026, n° 2504211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 26 décembre 2025, 13 janvier et 15 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a accordé au syndicat mixte des aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort une dérogation à l’interdiction de capture ou perturbation de spécimens et de destruction d’habitats d’espèces animales protégées dans le cadre de la coupe et de l’élagage d’arbres dans le bois de la Faucherie ;
2°) d’ordonner la communication intégrale du dossier d’instruction sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de surseoir à statuer en attente de la production complète dudit dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais de l’instance et le versement d’une indemnité en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
sa requête est recevable ; son intérêt à agir doit notamment être reconnu, compte tenu notamment de la proximité de son lieu de résidence avec le site du bois de la Faucherie, de sa qualité d’usager de la piste cyclable à proximité, de l’atteinte directe à son cadre de vie et de la nécessité d’un contrôle juridictionnel en matière environnementale ; en tout état de cause, l’irrecevabilité ne revêt pas un caractère manifeste permettant le rejet de la requête par ordonnance ;
les arrêtés sont entachés d’un défaut de motivation ;
les arrêtés attaqués violent les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en l’absence d’évaluation sérieuse des alternatives satisfaisantes à la dérogation à l’interdiction de capture ou perturbation de spécimens et de destruction d’habitats d’espèces animales protégées et en ce que la dérogation accordée nuit au maintien des populations des espèces concernées dans un état de conservation favorable ;
les arrêtés attaqués violent l’article R. 411-5 du code de l’environnement en ce qu’ils n’apportent pas une précision chiffrée du nombre et du type d’individus d’espèces protégées concernées dans le périmètre de la dérogation accordée ;
le préfet de la Charente-Maritime a commis une faute administrative majeure causant un dommage écologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le syndicat mixte des aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort-Charente Maritime conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le requérant ne démontre pas son intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 27 octobre 2025 ;
l’acte visé par la requête du 19 décembre 2025 n’existe pas et n’est d’ailleurs pas produit ; en tout état de cause, M. B… n’a pas intérêt à agir à son encontre ;
- les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable ;
les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors que la décision en litige n’est pas de nature à affecter un droit ou un intérêt juridiquement protégé du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. En premier lieu, le syndicat mixte des aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort-Charente Maritime a produit à l’instance le dossier de demande de dérogation adressé à l’administration préfectorale. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la communication de ce dossier sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, par un courrier du 13 janvier 2026, réceptionné par l’intéressé le jour même, le greffe du tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de son intérêt à agir contre l’arrêté qu’il conteste. Par un mémoire complémentaire transmis au tribunal le même jour, M. B… a de nouveau fait valoir la proximité de son domicile avec le bois de la Faucherie, situé à moins de cinq kilomètres, sa fréquentation régulière dans ses trajets vers son lieu de travail ou avec sa famille de la piste cyclable qui borde immédiatement le bois, d’où il observerait des animaux et de la nécessité de préserver son cadre de vie. Toutefois, eu égard à l’objet et à la portée de l’arrêté du 27 octobre 2025 portant dérogation à l’interdiction de capture ou perturbation de spécimens et de destruction d’habitats d’espèces animales protégées, à supposer même que le requérant fréquente assidument la zone concernée par la décision, les éléments qu’il apporte ne sont pas, manifestement, de nature à lui conférer un intérêt direct, certain et personnel à agir contre cet acte. Par suite, sa requête est entachée sur ce point d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le syndicat mixte des aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort-Charente Maritime au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte des aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort-Charente Maritime sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au syndicat mixte des aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort-Charente Maritime.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 18 mai 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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