Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2025, n° 2514714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des retenues effectuées par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur ses prestations sociales et familiales ;
2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la reprise du versement de l’allocation aux adultes handicapés, éventuellement assortie d’un prélèvement de 20% ;
3°) d’examiner le bien-fondé des retenues opérées par la caisse d’allocations familiales ;
4°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de cesser tout prélèvement jusqu’au jugement au fond.
Elle soutient que :
-les retenues opérées ne lui laissent aucune ressource pour vivre, étant reconnue en situation de handicap et sans activité, de telle sorte qu’elle ne peut plus payer son loyer, subvenir à ses besoins essentiels et poursuivre correctement ses soins ;
-les retenues opérées sont illégales car l’article L.553-4 du code de la sécurité sociale limite le recouvrement à 20% du montant mensuel des prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…)». En vertu de l’article R. 522-2 du même code, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code faisant obligation à la juridiction d’inviter l’auteur d’une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à procéder à sa régularisation.
3. Si Mme B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de plusieurs retenues effectuées par la caisse d’allocations familiales, elle ne produit pas la décision attaquée, ni ne justifie de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est, en tout état de cause, entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
3
N° 2514714
Fait à Marseille, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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