Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 févr. 2026, n° 2601690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme C… A… épouse B…, représenté par Me Zoccali, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, suite à sa demande en date du 4 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité supérieure à trois mois, l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour les moyens suivants :
* la décision n’est pas motivée ;
* la décision méconnaît le 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien :
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est également entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2601689 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
En l’espèce, Mme B… a déposé sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, sur le fondement des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, sur la plateforme « démarches simplifiées » mise en place par la préfète du Rhône pour le dépôt des demandes de titre de séjour n’entrant pas dans la liste de celles s’effectuant au moyen d’un téléservice. Dans ce cadre, les ressortissants étrangers souhaitant présenter une demande d’admission au séjour sont ultérieurement convoqués pour enregistrement de leurs données biométriques et délivrance d’un récépissé. Ainsi, si Mme B… produit une attestation de dépôt, le 4 juillet 2025, de son dossier d’admission au séjour émanant de ce site, cette pièce démontre seulement qu’elle a engagé la procédure en vue de se voir fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, et ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-1 du même code, pour la naissance d’une décision implicite de rejet. Il s’ensuit que le silence du préfet faisant suite à ce dépôt du 4 juillet 2025 n’a pas fait naître une décision de rejet d’une demande de titre de séjour, susceptible de recours contentieux, et dont elle pourrait demander la suspension.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et sans que cela fasse obstacle à ce que celle-ci, si elle s’y croit fondée, saisisse le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une requête en vue de se voir attribuer un rendez-vous, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 février 2026
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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