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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 mars 2026, n° 2502888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502888 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Ekoué, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur ses préjudices résultant de son accident imputable au service survenu le 31 mai 2024.
Il soutient que la mesure est utile afin d’établir l’imputabilité au service de son accident de service et pour déterminer et chiffrer ses préjudices en résultant.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demande que les dépens soient mis à la charge de M. A….
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Vienne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, alors agent administratif au sein de la direction départementale des finances publiques de la Vienne depuis le 18 mai 2020, s’est, dans le cadre de son service le 31 mai 2024, blessé au genou gauche entrainant une lésion grave de son ménisque. Il a été placé en arrêt de travail sur la période allant du 11 juin 2024 au 10 novembre 2024. Par une décision du 17 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne a reconnu imputable au service son accident du 31 mai 2024 et l’a placé en congé pour invalidité temporaire. Un examen d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) du 10 juillet 2024 a conclu à une lésion significative du ménisque interne de son genou gauche et à une petite chondropathie. Une expertise, diligentée par la direction départementale des finances publiques de la Vienne, a été réalisée par le docteur B… le 6 août 2024 qui a notamment conclu à ce que son maintien en arrêt de travail n’était plus justifié à compter du 6 août 2024 et qu’une reprise du travail pouvait être envisagée sous réserve d’éventuels aménagements. Un compte rendu de consultation du 14 août 2024 du docteur C… a notamment préconisé la réalisation d’une arthroscopie thérapeutique sur ses lésions méniscales internes prévue le 11 septembre 2024. Par une décision du 9 septembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 31 août 2024, le plaçant en congé pour maladie ordinaire. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers l’annulation de cette décision. Par un courrier du 25 février 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne a autorisé M. A… à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique pour une durée de trois mois du 3 mars au 2 juin 2025. Une nouvelle expertise médicale, diligentée par la direction départementale des finances publiques de la Vienne, a été programmée le 15 septembre 2025 à laquelle l’intéressé ne s’est pas présenté. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur ses préjudices résultant de son accident imputable au service survenu le 31 mai 2024.
Sur la demande d’expertise :
2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. La mesure d’expertise demandée par M. A… est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
4. Il résulte des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonne. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F… E…, domicilié au centre hospitalier départemental de la Vendée – 85 boulevard Stéphane Moreau, à La Roche-sur-Yon (85000) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. A… et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l’état actuel de M. A… est imputable à son accident du 31 mai 2024 reconnu imputable au service ;
3°) dire si cet accident a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) indiquer à quelle date l’état de M. A… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à cet accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l’importance ;
5°) dire si l’état de M. A… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à son accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
7°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. A….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre de M. A…, du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et de la direction départementale des finances publiques de la Vienne.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la direction départementale des finances publiques de la Vienne et à M. F… E…, expert.
Fait à Poitiers, le 3 mars 2026.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
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