Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2300562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 31 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 février 2023, le 28 février 2023 et le 2 mars 2023, Mme D… C… B…, représentée par Me Robin, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 23 février 2023 par lesquels le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assignée à résidence pour une durée de cent quatre-vingts jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
l’administration n’aurait pas pris la même décision si elle s’était fondée sur le seul autre fondement de son arrêté ;
la décision d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte-tenu des motifs de l’assignation à résidence pour une durée de cent quatre-vingts jours prise à son encontre ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant la délivrance d’un délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’elle n’est pas utile et qu’elle comporte des obligations contraignantes et manifestement excessives ;
elle n’est pas régulièrement motivée ;
il n’est pas justifié de la compétence de sa signature.
Par des mémoires, enregistrés le 27 mars 2023, le préfet de la Vienne a transmis des observations.
Par un jugement du 31 mars 2023, le président du tribunal administratif de Poitiers a admise Mme C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 23 février et 17 mars 2023 par lesquels le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En revanche, ce jugement a renvoyé en formation collégiale les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 février 2023 en tant qu’il assigne Mme C… B… à résidence pour une durée de cent quatre-vingts jours.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C… B…, ressortissante brésilienne née le 15 avril 1991, déclare être entrée en France le 26 janvier 2018. Par deux arrêtés du 23 février 2023, le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assignée à résidence pour une période de cent-quatre-vingts jours. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet de la Vienne a abrogé son arrêté du 23 février 2023 portant assignation à résidence de l’intéressée et a pris à son encontre une nouvelle mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 31 mars 2023, le président du tribunal de Poitiers a rejeté les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire national, la décision fixant le pays de destination, la décision d’interdiction de retour et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de l’assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Toutefois, dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Si par une décision du 17 mars 2023 le préfet de la Vienne a abrogé la décision du 23 février 2023, l’abrogation est intervenue après notification de cette décision à l’intéressée et après qu’elle a reçu exécution. Par suite, cette circonstance n’est pas de nature à priver d’objet le recours contre la décision du 23 février 2023.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 13 juillet 2022, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions du 23 février et 17 mars 2023 en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, par une décision du 31 mars 2023, le président du tribunal de Poitiers a rejeté les conclusions de Mme C… B… dirigées contre la décision du 23 février 2023 en tant qu’elle porte obligation de quitter le territoire national. La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 20 février 2024 a confirmé la décision du juge de première instance. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la décision du 23 février 2023 qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la situation administrative de Mme C… B… contient les considérations de droit et de fait qui la motive. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces décisions sont insuffisamment motivées.
En quatrième lieu, les moyens tirés de l’inutilité de l’assignation à résidence et de la disproportion des modalités de contrôles imposées ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… B… doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C… B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… B… et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
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