Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2305596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Entrepôts pétroliers de la Haute Seine |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par la requête n° 2305596 et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2023, le 22 octobre 2024 et le 23 octobre 2025, la société Entrepôts pétroliers de la Haute Seine, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 31 mars 2023 par lequel la ministre de la transition énergétique a fixé le volume des obligations d’économie d’énergie au titre de la quatrième période des dispositifs des certificats d’économie d’énergie, et l’a mise en demeure d’acquérir les certificats d’économie d’énergie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 31 mars 2023 fixant le volume des obligations d’économie d’énergie :
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la ministre de la transition énergétique ne l’a pas préalablement mise en demeure de satisfaire à ses obligations déclaratives dans un délai déterminé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la ministre de la transition énergétique s’est fondée à tort sur un arrêté du 12 décembre 2022 ayant défini le fioul domestique par renvoi à l’article L. 312-23 du code des impositions sur les biens et services, alors que l’arrêté du 12 décembre 2022 n’était pas applicable à la période 2018-2021 et a fait l’objet d’une annulation pour excès de pouvoir par le Conseil d’Etat ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique dès lors que le Cristal power et le Carat végétal ne sont pas des fiouls domestiques au sens de l’arrêté du 15 juillet 2010 relatif aux caractéristiques du fioul domestique ;
- il a été pris sur le fondement du 1° de l’article R. 221-2 du code de l’énergie qui méconnait le principe constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme dès lors qu’il vise sans autre précision « les volumes de fiouls domestiques » alors que la notion de fioul domestique fait l’objet de plusieurs définitions en droit.
En ce qui concerne le courrier de mise en demeure du 31 mars 2023 :
- il est illégal, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de l’arrêté du 31 mars 2023 fixant le volume des obligations d’économie d’énergie au titre de la quatrième période des dispositifs des certificats d’économie d’énergie.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une lettre du 3 octobre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 24 octobre 2025.
Une ordonnance du 27 février 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
II°) Par la requête n° 2313255 et des mémoires enregistrés le 12 décembre 2023, le 22 octobre 2024 et le 23 octobre 2025, la société Entrepôts pétroliers de la Haute Seine, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 octobre 2023 par laquelle la ministre de la transition énergétique a prononcé à son encontre une pénalité à hauteur de 2 392 601 euros au titre de la quatrième période des dispositifs des certificats d’économie d’énergie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 20 octobre 2023 est illégale, par exception d’illégalité de l’arrêté du 31 mars 2023, lui-même entaché de plusieurs illégalités dès lors :
* qu’il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la ministre de la transition énergétique ne l’a pas préalablement mise en demeure de satisfaire à ses obligations déclaratives dans un délai déterminé ;
* qu’il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la ministre de la transition énergétique s’est fondée à tort sur un arrêté du 12 décembre 2022 ayant défini le fioul domestique par renvoi à l’article L. 312-23 du code des impositions sur les biens et services, alors que l’arrêté du 12 décembre 2022 n’était pas applicable à la période 2018-2021 et a fait l’objet d’une annulation pour excès de pouvoir par le Conseil d’Etat ;
* qu’il est entaché d’une erreur de qualification juridique dès lors que le Cristal power et le Carat végétal ne sont pas des fiouls domestiques au sens de l’arrêté du 15 juillet 2010 relatif aux caractéristiques du fioul domestique ;
* qu’il a été pris sur le fondement du 1° de l’article R. 221-2 du code de l’énergie qui méconnait le principe constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme dès lors qu’il vise sans autre précision « les volumes de fiouls domestiques » alors que la notion de fioul domestique fait l’objet de plusieurs définitions en droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le Carat végétal 5% et le Cristal power présentent les caractéristiques techniques du fioul domestique au regard des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 15 juillet 2010 ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une lettre du 5 juin 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 5 août 2025.
Une ordonnance du 27 février 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
III°) Par la requête n° 2400237 et des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2024, le 7 février 2024 et le 22 octobre 2024, la société Entrepôts pétroliers de la Haute Seine, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 27 novembre 2023 par lequel le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a mis à sa charge la somme de 2 392 601 euros correspondant au montant de la pénalité infligée par la décision du 20 octobre 2023 au titre de la quatrième période des dispositifs des certificats d’économie d’énergie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est illégal, par exception d’illégalité de la décision du 20 octobre 2023 prononçant une pénalité à hauteur de 2 392 601 euros, elle-même illégale par exception d’illégalité de la décision du 31 mars 2023 portant mise en demeure d’acquérir des certificats d’économie d’énergie et de l’arrêté du 31 mars 2023 fixant le volume des obligations d’économie d’énergie, dès lors que l’arrêté du 31 mars 2023 :
* a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la ministre de la transition énergétique ne l’a pas préalablement mise en demeure de satisfaire à ses obligations déclaratives dans un délai déterminé ;
* est entaché d’une erreur de droit dès lors que la ministre de la transition énergétique s’est fondée à tort sur un arrêté du 12 décembre 2022 ayant défini le fioul domestique par renvoi à l’article L. 312-23 du code des impositions sur les biens et services, alors que l’arrêté du 12 décembre 2022 n’était pas applicable à la période 2018-2021 et a fait l’objet d’une annulation pour excès de pouvoir par le Conseil d’Etat ;
* est entaché d’une erreur de qualification juridique dès lors que le Cristal power et le Carat végétal ne sont pas des fiouls domestiques au sens de l’arrêté du 15 juillet 2010 relatif aux caractéristiques du fioul domestique ;
* a été pris sur le fondement du 1° de l’article R. 221-2 du code de l’énergie qui méconnait le principe constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme dès lors qu’il vise sans autre précision « les volumes de fiouls domestiques » alors que la notion de « fioul domestiques » fait l’objet de plusieurs définitions en droit.
Une lettre du 5 juin 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 5 août 2025.
Une ordonnance du 27 février 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- l’arrêté du 15 juillet 2010 relatif aux caractéristiques du fioul domestique ;
- l’arrêté du 12 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Cochelard, représentant la société Entrepôts pétroliers de la Haute Seine.
Considérant ce qui suit :
1.
La société Entrepôts pétroliers de la Haute Seine est spécialisée dans la distribution de pétrole et de ses dérivés. Elle commercialise deux énergies liquides de chauffage dénommées Cristal Power et Carat végétal. Elle est soumise à des obligations d’économie d’énergie dans le cadre de la 4ème période du dispositif des certificats d’économie d’énergie, allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Le 21 février 2022, la société Entrepôts pétroliers de la Haute Seine a adressé au pôle national des certificats d’économie d’énergie, les quantités d’énergie vendues ou mises à la consommation pour ces 4 années. Par un courrier du 27 juin 2022, la ministre de la transition énergétique l’a informée d’incohérences constatées entre les volumes déclarés et les informations connues des services des douanes. La société a répondu, le 29 juin 2022, que les incohérences résultaient de la circonstance que le Cristal Power et le Carat végétal n’avaient pas à être déclarés au titre du dispositif des certificats d’économie d’énergie. Par un arrêté du 31 mars 2023, la ministre de la transition énergétique a fixé à la société son volume d’obligations d’économie d’énergie au titre de la 4ème période des dispositifs des certificats d’économie d’énergie. Par une décision du 31 mars 2023, la ministre de la transition énergétique a mis en demeure la société requérante d’acquérir, dans un délai d’un mois, les certificats d’économie d’énergie manquants sous peine d’une pénalité de 2 654 501 euros. Un recours gracieux a été introduit le 12 avril 2023, dirigé à l’encontre de ces deux décisions. Une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration. Par une décision du 20 octobre 2023, la ministre de la transition énergétique a prononcé à l’encontre de la société requérante une pénalité d’un montant de 2 392 601 euros, en application des articles L. 221-4 et R. 222-2 du code de l’énergie. Un titre de perception d’un montant de 2 392 601 euros a été émis en date du 27 novembre 2023 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne. Un recours gracieux a été formé le 29 janvier 2024, dirigé contre le titre exécutoire. La société Entrepôts pétroliers de la Haute Seine demande l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2023, de la décision du 31 mars 2023, de la décision du 20 octobre 2023 et du titre de perception du 27 novembre 2023.
2.
Les requêtes n°2305596, n°2313255 et n°2400237 présentées pour la société Entrepôts pétroliers de la Haute Seine présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 31 mars 2023 fixant le volume des obligations d’économie d’énergie :
3.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’énergie dans sa version applicable au litige : « Sont soumises à des obligations d’économies d’énergie : / 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ou du fioul domestique et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat. (…). ». Aux termes de l’article R. 221-8 du code de l’énergie : « I.- Pour la quatrième période mentionnée à l’article R. 221-1, chaque personne soumise à une obligation d’économies d’énergie en application de l’article R. 221-3 (…) adresse au ministre chargé de l’énergie au plus tard le 1er mars de l’année civile qui suit la fin d’une période mentionnée à l’article R. 221-1 : / 1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l’article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d’économies d’énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ; (…) ». Aux termes de l’article R. 221-2 du même code : « Les quantités d’énergie prises en compte pour la fixation des obligations d’économies d’énergie sont : / 1° Les volumes de fioul domestique : / a) Vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire pour les années civiles 2015 à 2018 ; / b) Mis à la consommation sur le territoire national pour la consommation des ménages et des entreprises du secteur tertiaire pour les années suivantes ; (…). ». Aux termes de l’article R. 221-12 du même code : « A l’issue de chaque période mentionnée à l’article R. 221-1, un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe, pour la période écoulée, le volume des obligations d’économies d’énergie en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1. Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 221-8 à R. 221-11, cet arrêté est pris et notifié aux intéressés avant le 1er juin de l’année civile qui suit la fin de la période. ». Aux termes de l’article L. 222-2 dudit code : « En cas de manquement à des obligations déclaratives, le ministre met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. / (…)». L’article R. 222-1 du code de l’énergie dispose : « En cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 221-6-1 à R. 221-11, le ministre chargé de l’énergie met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine. / Si l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l’énergie établit lui-même les déclarations prévues à partir des données à sa disposition et les notifie à l’intéressé. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l’intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions du présent article, celles établies d’office par le ministre chargé de l’énergie font foi. ».
4.
Il ressort des pièces du dossier que la société Entrepôts pétroliers de la Haute Seine a communiqué, le 21 février 2022, au pôle national des certificats d’économie d’énergie, les quantités d’énergie vendues ou mises à la consommation en 2018, 2019, 2020 et 2021, au titre de la quatrième période d’obligation d’économies d’énergie. Par un courrier du 27 juin 2022, la ministre de la transition énergétique a informé la société requérante d’incohérences constatées entre les volumes déclarés et les informations connues des services des douanes, et l’a invitée à fournir des précisions sur les écarts constatés. Toutefois, ces incohérences ne pouvaient, à ce stade, être qualifiées de manquement aux obligations déclaratives au sens des dispositions précitées de l’article L. 222-2 du code de l’énergie. Dans ces conditions, la ministre n’était pas tenue de mettre en demeure la société requérante de produire la déclaration des volumes d’énergie vendus ou mis à la consommation sur le territoire national. Au demeurant, la ministre a ensuite édicté l’arrêté du 31 mars 2023 fixant le volume des obligations d’économie d’énergie, en application des dispositions précitées de l’article R. 221-12 du code de l’énergie. Par suite, la société Entrepôts pétroliers de la Haute Seine n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 31 mars 2023 en litige est entaché d’un vice de procédure de nature à la priver d’une garantie, au motif qu’elle n’aurait pas été mise en demeure de satisfaire à ses obligations déclaratives. Le moyen doit donc être écarté, alors du reste que l’absence de mise en demeure, telle que prévue au premier alinéa de l’article R. 222-1 précité, avant d’établir l’arrêté du 31 mars 2023, n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision, ni n’a privé la société Entrepôts pétroliers de la Haute Seine d’une garantie.
5.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que l’arrêté du 31 mars 2023 en litige est entaché d’une erreur de droit dès lors que la ministre de la transition énergétique se serait fondée sur l’arrêté du 12 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie, non applicable à la période 2018-2021, et ayant fait l’objet d’une annulation pour excès de pouvoir prononcée par le Conseil d’Etat le 11 juin 2024. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il n’a pas été pris sur le fondement de l’arrêté du 12 décembre 2022 mais sur celui des dispositions des articles L. 221-1 à L. 222-10 et R. 221-1 à R. 222-12 du code de l’énergie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 15 juillet 2010 relatif aux caractéristiques du fioul domestique : « Est dénommé « fioul domestique » le mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse et éventuellement d’esters méthyliques d’acides gras conformes à l’arrêté du 30 juin 2010 relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d’acides gras, destiné notamment à la production de chaleur dans les installations de combustion et sous certaines conditions d’emploi à l’alimentation des moteurs à combustion interne, répondant aux spécifications suivantes : / 1. Les caractéristiques techniques sont conformes à celles de l’annexe du présent arrêté ; /2. Couleur : rouge. (…) / 3. Traceur : (…). ».
7.
La société requérante soutient que le Cristal power et le Carat végétal ne répondent pas à la qualification de fioul domestique, en raison de disparités dans leurs caractéristiques techniques par rapport à celles du fioul. La société Entrepôts pétroliers de la Haute Seine précise que le Carat végétal est composé de 5% minimum d’huile de colza et ne peut être regardé comme un « mélange d’hydrocarbures » au sens de l’article 2 de l’arrêté du 15 juillet 2010. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 15 juillet 2010 que le fioul domestique correspond à un mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse, et éventuellement d’esters méthyliques d’acides gras, lesquels peuvent être produits à partir de matières organiques végétales comme l’huile de colza. En outre, il résulte de l’annexe de l’arrêté du 15 juillet 2010 précité, détaillant les caractéristiques techniques du fioul domestique, que le fioul domestique peut avoir une teneur en esters méthyliques d’acides gras de 7% maximum. Il ressort ainsi des fiches techniques produites par la société requérante pour le Carat végétal 5% et le Cristal power que ces deux produits sont des énergies de chauffage et sont donc destinées à la production de chaleur à usage combustible, et que leur composition répond aux caractéristiques techniques du fioul domestique précisées en annexe de l’arrêté du 15 juillet 2010, à l’exception d’une valeur relative au pourcentage d’évaporation à 350 °C du Cristal power, dont la caractéristique technique est imprécise et comprend un aléa. La fiche technique du Cristal power précise ainsi que son pourcentage d’évaporation à 350 °C est de « 65% ou plus » et son pourcentage d’évaporation à 380°C est de « 95% ou plus », alors que le fioul domestique présente un niveau d’évaporation minimale de 85% à 350°C. Cette seule divergence dans la composition du Cristal power par rapport au fioul domestique, et dont l’imprécision relève de la société requérante, ne saurait être regardée comme significative, alors que toutes les autres rubriques correspondant aux caractéristiques techniques du fioul domestique. Enfin, si, dans ses dernières écritures, la société requérante a indiqué que le Carat végétal a évolué dans sa composition, pour atteindre un taux d’ester méthylique d’acides gras (huile de colza) de 10% en 2020 et de 20% en 2021, et si la société requérante se prévaut de commercialiser à compter de 2020 un carat végétal contenant un taux d’huile de colza de 10% ou plus, elle ne démontre pas ses allégations, en se bornant à produire à l’instance une fiche technique relative aux caractéristiques du carat végétal 20%, datée de juillet 2022, et donc postérieure à la 4ème période du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) qui s’étend du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Par suite, la société requérante n’établit pas que l’administration aurait inexactement apprécié les faits en estimant que le Cristal power et le Carat végétal 5%, commercialisés durant la 4ème période du dispositif des certificats d’économie d’énergie, sont deux énergies de chauffage qui présentent une composition correspondant à la définition du fioul domestique au sens de l’arrêté du 15 juillet 2010. Dès lors, la société Entrepôts pétroliers de Haute Seine n’est pas fondée à soutenir que la ministre de la transition écologique aurait entaché l’arrêté en litige d’une erreur d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
8.
En quatrième lieu, si la société Entrepôts pétroliers de Haute Seine soutient, à titre subsidiaire, que ses deux produits Cristal power et Carat végétal peuvent être qualifiés « d’écologique » au regard d’une teneur réduite en soufre et en azote, et au regard de la présence de biocarburant, ces caractéristiques sont par elles-mêmes sans incidence sur la qualification de fioul domestique au sens de l’article L. 221-1 du code de l’énergie.
9.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 221-2 du code de l’énergie : « Les quantités d’énergie prises en compte pour la fixation des obligations d’économies d’énergie sont : / 1° Les volumes de fioul domestique : / a) Vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire pour les années civiles 2015 à 2018 ; / b) Mis à la consommation sur le territoire national pour la consommation des ménages et des entreprises du secteur tertiaire pour les années suivantes ; (…). ».
10.
Si la société Entrepôts pétroliers de la Haute Seine soutient que l’arrêté en litige est illégal par exception d’illégalité du 1° de l’article R. 221-2 du code de l’énergie, au motif que ces dispositions méconnaîtraient l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme, la société requérante ne démontre pas que ces dispositions sont imprécises et équivoques alors que l’arrêté du 15 juillet 2010 définit les caractéristiques techniques du fioul domestique. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 31 mars 2023 portant mise en demeure d’acquérir des certificats d’économie d’énergie :
11.
En l’absence d’illégalité de l’arrêté du 31 mars 2023 fixant le volume des obligations d’économie d’énergie, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision du 31 mars 2023 mettant en demeure la société requérante d’acquérir des certificats d’économie d’énergie, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 20 octobre 2023 prononçant une pénalité :
12.
En l’absence d’illégalité de l’arrêté du 31 mars 2023 fixant le volume des obligations d’économie d’énergie et de la décision du 31 mars 2023 mettant en demeure la société requérante d’acquérir des certificats d’économie d’énergie, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision du 20 octobre 2023 prononçant une pénalité doit être écarté.
En ce qui concerne le titre exécutoire émis le 27 novembre 2023 :
13.
En l’absence d’illégalité de la décision du 20 octobre 2023 prononçant une pénalité, et constituant la base légale du titre exécutoire en litige, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre du titre exécutoire doit être écarté.
14.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mars 2023, de la décision du 31 mars 2023, de la décision du 20 octobre 2023 et du titre exécutoire émis le 27 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2305596, n°2313255 et n°2400237 de la société Entrepôts pétroliers de Haute Seine sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Entrepôts pétroliers de la Haute Seine et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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