Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 déc. 2025, n° 2520923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder, avec effet rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- il n’a pas été mis à même d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas déposé sa demande d’asile dans un délai de 90 jours ;
- les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ne lui ont pas été remises par écrit en méconnaissance des dispositions de l’article de l’article 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Lachaux, avocate de M. B…,
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen, né le 31 décembre 2005, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours (ou 60 jours pour la Guyane) suivant son entrée en France.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 27 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision du 24 novembre 2025 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale est inopérant dès lors que le texte de cette directive a été régulièrement transposé en droit interne par le décret n°2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l’application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 24 novembre 2025, d’un entretien individuel au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. L’intéressé a attesté à l’issue de cet entretien avoir été informé, en langue française, qu’il a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Il a été mis à même d’expliquer, à l’occasion de cet entretien, les raisons pour lesquelles il n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En dernier lieu, il est constant que M. B…, qui est entré sur le territoire français le 1er janvier 2021, a déposé sa demande d’asile le 24 novembre 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier du caractère tardif de sa demande d’asile, le requérant fait valoir qu’il était mineur à la date à laquelle il est entré sur le territoire français et qu’il a sollicité, à sa majorité, la délivrance d’un titre de séjour, sans jamais s’être vu notifier une décision de refus. Il indique que, en conséquence, il pensait ne pas avoir besoin de présenter une demande d’asile. Il ajoute, par ailleurs, qu’il a longtemps refusé de révéler publiquement son homosexualité et qu’il n’a été informé que récemment de la possibilité de présenter une demande d’asile en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, les pièces produites par M. B… ne sont pas de nature à établir, alors qu’il a déposé sa demande d’asile près de cinq ans après son entrée en France et près de deux ans après sa majorité, l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lachaux et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Transport collectif ·
- Route ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Internet ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Système ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Mesure administrative ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Assistance éducative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Légalité
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Données ·
- Information ·
- Langue ·
- Demande ·
- Responsable du traitement ·
- Responsable ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Mobilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critère ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.