Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2308759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme D B A, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre d’un changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 16 juin 2002, déclare être entrée sur le territoire français le 30 octobre 2018 en qualité de mineure étrangère isolée. Elle a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. A sa majorité, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle a alors été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – programme de mobilité » valable jusqu’au 15 juin 2022. Par un courrier recommandé reçu par la préfecture du Nord le 21 avril 2022, Mme B A a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 5 septembre 2023, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante, le préfet du Nord s’est borné à indiquer que l’intéressée disposait d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – programme de mobilité » lequel ne lui permettait pas de s’installer en France. Cette décision, qui ne fait référence à aucune disposition législative ou réglementaire, ne comporte aucune motivation en droit. La requérante est par suite, pour ce motif, fondée à en demander l’annulation.
4. En deuxième lieu, Mme B A établit avoir également sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant – programme de mobilité » et que cette demande, enregistrée le 24 octobre 2022, a été clôturée par l’administration le
8 décembre 2022 au motif suivant « vous avez fait une demande VPF, vous devez attendre leur décision ». Dans ces conditions, en indiquant à la requérante, par sa décision du 5 septembre 2023, qu’il lui appartient de demander le renouvellement d’un titre qui n’avait pas été accordé, le préfet du Nord a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme B A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () ». L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, arrivée en France le
30 octobre 2018, a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – programme de mobilité » valable jusqu’au 15 juin 2022. Après avoir obtenu un Brevet d’études professionnelles (BEP) mention « métiers de la relation aux clients et aux usagers » avec une moyenne de 15.67/20, elle a obtenu son diplôme de baccalauréat professionnel spécialité commerce. Elle a également effectué une formation en informatique « digitAll avancé – cloud et excel » entre le 6 septembre 2022 et le
6 octobre 2022. Au titre de l’année 2021-2022, elle était inscrite en BTS « management commerce opérationnel ». Par ailleurs, elle établit avoir effectué une mission intérimaire du 28 août 2023 au 8 septembre 2023. En outre, la requérante vit en concubinage avec M. C, compatriote en situation régulière à la date de la décision attaquée. Le couple a accueilli son premier enfant le 9 décembre 2021 et attendait un deuxième enfant pour le mois de mars 2024. La requérante soutient, sans être contestée, qu’arrivée en France à l’âge de 16 ans en qualité de mineure isolée, elle n’entretient plus de contacts avec les membres de sa famille encore présents au Congo. Dans ces conditions, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 septembre 2023 refusant à Mme B A la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre d’un changement de statut doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. En raison des motifs qui la fondent, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an soit délivrée à Mme B A sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme B A cette carte dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B A une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M. Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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