Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Ménard demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux » dès lors qu’il justifie d’une intégration sociale et professionnelle ;
les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées les 16 janvier et 19 février 2026.
Par une décision du 4 février 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… ressortissant guinéen né le 25 mai 1983, déclare être entré sur le territoire français le 12 février 2018. Le 25 janvier 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux ». Par arrêté du 9 janvier 2025, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré sur le territoire le 12 février 2018, s’y est maintenu de façon irrégulière jusqu’au 25 janvier 2024, date du dépôt de sa demande de titre de séjour. S’il se prévaut de ses activités bénévoles au sein du Secours catholique d’Asnières-sur-Seine du 5 février 2020 au 31 juillet 2022, il ne justifie pas ainsi d’une intégration sociale particulière ou inscrite dans la durée. S’il a produit également un contrat à durée indéterminée en tant que couvreur zingueur, celui-ci a été conclu le 29 août 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, et il ne justifie ainsi d’aucune insertion professionnelle en France. Enfin, si l’arrêté attaqué fait état d’un pacte civil de solidarité conclu le 22 novembre 2022 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, il fait état également d’une communauté de vie au mieux depuis le 1er septembre 2023 et l’intéressé ne justifie pas par les pièces produites à l’appui de sa requête d’une vie commune antérieure et ainsi durable et stable à la date de l’arrêté attaqué, alors qu’il a déclaré, dans sa demande de titre de séjour, avoir deux enfants nés les 25 août 2012 et 23 novembre 2014 résidant dans son pays d’origine. Par suite, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 du préfet de la Vienne doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1err : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
M. Julien Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
signé
A. C…
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. BRUNET
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