Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2025, n° 2531322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Lussimyr |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 28, 29 et 31 octobre 2025 et les 1er , 5 et 6 novembre 2025, la SCI Lussimyr, représentée par sa gérante Mme B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre dans les plus brefs délais la décision de la maire de Paris du 25 avril 2024 de non-opposition à l’exécution de travaux déclarés pour le changement de destination d’un local commercial à usage de bureau en local à usage d’habitation, situé au 5 rue Planchat à Paris (20ème) ;
2°) de suspendre l’exécution du courriel de refus des services de la ville de Paris du 2 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à la ville de Paris de retirer la décision de non-opposition du 25 avril 2024 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions en litige l’empêchent de vendre le local dont elle est propriétaire ; le maintien de ce local sans activité et inutilisable porte atteinte à l’intérêt général et à la vitalité commerciale du quartier ; l’absence de retrait de la décision de non-opposition est à l’origine des difficultés financières rencontrées par Mme A… ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige : la décision de non-opposition à travaux méconnaît le plan local d’urbanisme ; le local concerné ne pouvait être considéré comme un local commercial à l’origine et ne pouvait faire l’objet d’un changement de destination ; l’assemblée générale des copropriétaires s’est opposée au changement de destination ;
- le courriel des services de la ville de Paris portant refus d’abroger la décision de non-opposition à travaux est insuffisamment motivé et méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ; il méconnaît le principe d’égalité dès lors que dans une situation semblable, la ville a fait droit à des demandes de retrait de décisions de non-opposition à travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la ville de Paris conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle soutient que :
- Mme A… n’a pas qualité pour agir en l’absence de mandat de la SCI et n’a pas intérêt à agir contre les décisions en litige dès lors que celles-ci lui sont favorables ;
- les conclusions en suspension du courriel du 5 novembre 2025 sont irrecevables en l’absence de conclusions à fin d’annulation de cette décision ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de prononcer des mesures définitives ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie faute pour la requérante d’établir la réalité de ses difficultés financières et, en tout état de cause, que celles-ci seraient en lien avec la décision de non-opposition à travaux ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 6 novembre 2025, en présence de Mme Chakelian, greffière, le rapport de M. Guiader, juge des référés,
- les observations de Mme A…, gérante de la SCI Lussymir,
- les observations de M. C…, représentant la maire de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision de la maire de Paris du 25 avril 2024 de non-opposition à l’exécution de travaux déclarés pour le changement de destination d’un local commercial à usage de bureau en local à usage d’habitation, situé au 5 rue Planchat à Paris, la société requérante soutient qu’elle est dans l’incapacité de vendre ce bien immobilier et que cette décision est à l’origine des difficultés financières rencontrées par Mme A…, gérante de la SCI. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d’établir l’existence de difficultés financières affectant la SCI qui seraient en lien avec la décision dont la suspension est demandée alors qu’il ressort des propres déclarations à l’audience de Mme A…, gérante de la SCI, que plusieurs autres biens que celui faisant l’objet de la décision de non-opposition, constituent le patrimoine de la SCI. Par ailleurs, alors que Mme A… a elle-même suscité la décision de non-opposition en litige et a par la suite entamé des démarches visant à vendre son bien immobilier, l’intéressée s’est elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, l’urgence n’étant pas justifiée, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la ville de Paris ni d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Lussimyr est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Lussimyr.
Copie en sera adressée à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Guiader
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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