Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2403609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. C… D…, représenté par Me Persidat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente :
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant congolais né le 12 janvier 1990, est entré sur le territoire français le 7 décembre 2021 sous couvert d’un visa de type C valable du 26 novembre 2021 au 10 janvier 2022. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 mai 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 décembre 2022. Il a alors fait l’objet le 21 juin 2023 d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 19 août 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3 En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M. D… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 7 décembre 2021, il ne peut ainsi se prévaloir que d’un peu moins de trois ans de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué, s’y est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 11 mai 2022, confirmé par la CNDA le 23 décembre 2022, ainsi qu’en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 21 juin 2023 et a attendu encore un an pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour. S’il fait valoir qu’il assume la charge de sa fille, B… née le 15 août 2018 au Congo qui réside à Pontoise au domicile de son frère, où il réside également alternativement en fonction de ses activités professionnelles, il ne justifie de la présence en France comme de la scolarisation de sa fille que depuis le mois de septembre 2023, soit depuis un an et deux mois à la date de l’arrêté attaqué, et faute d’élément sur la mère de celle-ci, il ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il retourne vivre avec elle dans leur pays d’origine. Par ailleurs, s’il se prévaut également de la présence en France de son fils, A… né le 17 août 2021 à Dijon, qui vivrait à Villeneuve-la- Garenne avec sa mère, une compatriote qui a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 avril 2023, il ne justifie pas par quatre virements bancaires de 80 à 100 euros effectués en 2024, quelques factures d’achat et une attestation de la mère de l’enfant participer à son entretien comme à son éducation ainsi que de l’intensité de leurs relations, alors qu’il vit pour sa part dans la Vienne. S’il fait état également de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont son père et son frère, il est arrivé sur le sol français à l’âge de 31 ans et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée par la production de bulletins de paie comme agent de service de la société AJK net du 14 février au 31 mai 2024 et de contrats de mission d’une journée comme agent d’entretien sur la période allant du 11 septembre 2024 à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ces décisions et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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