Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2026, n° 2606751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Nganga, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle d’agent de sécurité privée spécialisé dans l’activité cynophile ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la carte professionnelle dont il est titulaire arrivera à échéance le 28 mai 2026, que sa demande de délivrance d’une nouvelle carte est fondée sur la circonstance que son activité est exercée avec le recours à un autre animal et que le refus de lui délivrer cette carte est injustifié ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’il résulte de la carte en sa possession qu’il remplit les conditions pour en obtenir une nouvelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 25 mai 2021 susvisée : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour (…) ».
3. Pour refuser de délivrer à M. A… la carte professionnelle sollicitée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne remplissait pas, à la date de la décision en litige, la condition de détention d’un titre de séjour fixée par les dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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