Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 6 mai 2026, n° 2601643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public ;
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que stipulé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, ayant placé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et sollicite le cas échéant, s’agissant de la décision de quitter le territoire français, une substitution de base légale du 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le 3° du même article de ce code, dès lors que M. B… s’est vu refusé en novembre 2020 la délivrance d’un titre de séjour par la préfecture des Deux-Sèvres.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Lacampagne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacampagne a été entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant surinamais né en 1987, déclare être entré en France le 7 juin 2018 muni d’un visa court séjour. Après avoir fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, d’une rétention administrative puis d’une assignation à domicile, le préfet de la Charente-Maritime a prononcé à l’encontre de M. B…, le 10 avril 2026, une mesure portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision du 10 avril 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour justifier de la menace à l’ordre public, le préfet de la Charente-Maritime se fonde sur la condamnation du requérant par le tribunal correctionnel de Niort, le 5 mai 2022, à une peine de 4 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français de 5 ans pour des faits de transport sans motif légitime d’armes de catégorie B et D, complicité d’importation non autorisée de stupéfiants, offre ou cession, acquisition, détention non autorisée de stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis. Eu égard à la gravité et au caractère récent de ces faits, et quand bien même l’intéressé a fait l’objet d’une libération conditionnelle en 2024, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. B… soutient être entré en France le 7 juin 2018, mais n’apporte aucun élément pour en justifier. Il déclare également être père de cinq enfants, dont les deux ainés d’une première union et avec lesquels il n’a pas de lien. S’agissant des trois autres enfants de nationalité française, nés en 2020, 2022 et 2025 de son union avec Mme A…, il n’établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation. En outre, M. B… se prévaut de son mariage le 5 avril 2024 avec Mme A…, ressortissante française, et produit un échéancier d’électricité aux noms de Mme A… et de M. B…. En dépit de cette situation familiale, M. B… n’établit pas l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de ses liens avec son épouse. De plus, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’il a fait l’objet d’une récente condamnation pénale à 4 ans d’emprisonnement, qu’il n’apporte aucun élément relatif à son insertion professionnelle et sociale en France et qu’il a fait précédemment l’objet d’un refus de titre et d’une obligation de quitter le territoire français le 23 novembre 2020 puis d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 31 mars 2022. Dans ces conditions, et alors que M. B… a déclaré que ses parents et frères et sœurs vivaient au Surinam, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, M. B… soutient avoir placé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Néanmoins, M. B… ne justifie en dehors de sa sphère familiale d’aucune insertion professionnelle ou sociale en France. Dès lors, l’unique moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
L’arrêté du 10 avril 2026 assignant M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours vise les articles L. 731-1, L. 732-3, L.733-1, L.733-2 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé est titulaire d’un passeport délivré par les autorités du Surinam le 2 juillet 2021 et valable jusqu’au 2 juillet 2026. L’arrêté litigieux comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé pour assigner M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de base légale formulée par le préfet en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le greffier,
Signé
JP. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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