Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 mars 2025, n° 2405034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Molkhou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle n’est pas fondée.
Vu :
— la décision du 13 février 2025 portant admission à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Molkhou, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 16 septembre 1997, est entré irrégulièrement en France, le 7 juin 2022. Il a été interpellé, le 5 novembre 2024, par la Police aux Frontières, dans le département de la Manche lors d’un contrôle de chantier effectué sur réquisition du Procureur de la République. Par arrêté du 6 novembre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de ce département l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. L’arrêté consté comporte, de façon suffisamment développée, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, en vertu d’une délégation consentie par arrêté du préfet en date du 1er septembre 2023, Mme B, directrice de cabinet du préfet de la Manche était compétente pour signer la mesure de police en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque donc en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 5 novembre 2024 établi par la Police aux Frontières, que M. C a été entendu et mis à même de faire valoir ses observations relatives à sa situation personnelle et administrative, avant l’édiction de cette mesure. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu par l’autorité administrative.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Manche aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. M. C qui résidait depuis deux ans sur le territoire national à la date d’adoption de la décision contestée, n’a jamais déposé de demande de titre de séjour. L’intéressé est célibataire et sans enfants. S’il se prévaut de relations étroites avec son cousin, qui l’héberge, la femme de celui-ci, et leur enfant mineur, une telle circonstance, à la supposer établie, n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, son insertion professionnelle n’est nullement établie. Dans ces conditions, le préfet de la Manche a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, l’obliger à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant ne saurait utilement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
10. Ainsi qu’il a été dit, M. C n’a jamais déposé de demande de titre de séjour. Pour ce seul motif, le préfet de la Manche était fondé à tenir le risque de fuite pour établi et, subséquemment, à refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. C sur le fondement des dispositions précitées.
11. En dernier lieu, au regard des éléments précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant ne saurait utilement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
13. En deuxième lieu, M. C, qui n’a jamais déposé de demande d’asile, se borne à faire valoir que le préfet ne démontre pas avoir entrepris des recherches en vue de vérifier s’il n’encourait pas de risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, sans même se prévaloir de l’existence de tels risques, ni apporter aucun élément en ce sens. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré du défaut d’examen particulier en cette matière, doivent être écartés.
14. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point n° 7 et alors qu’il ne saurait être tenu pour établi que M. C est dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Tunisie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doit être écarté.
15. En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant ne saurait utilement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Manche aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d’édicter l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
18. En troisième lieu, eu égard aux caractéristiques de la vie privée et familiale et à la durée du séjour de M. C, qui n’a jamais déposé de demande de titre de séjour, le préfet de la Manche n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et en portant la durée de cette interdiction à un an, et ce, alors même qu’il n’est pas allégué que le requérant, qui n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, représenterait une menace pour l’ordre public.
19. En dernier lieu, au regard des éléments précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
20. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Molkhou et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET La présidente
A. GAILLARDLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405034
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