Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 13 mars 2025, n° 2405034
TA Rouen
Rejet 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comporte des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la directrice de cabinet du préfet était compétente pour signer l'acte.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que M. C a été entendu avant l'édiction de la mesure.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet a respecté son obligation d'examen particulier.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les relations invoquées ne justifient pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la décision était justifiée.

  • Rejeté
    Fondement des demandes d'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 3 ème ch., 13 mars 2025, n° 2405034
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2405034
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 13 mars 2025, n° 2405034