Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 oct. 2025, n° 2507497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Cabirol et ambulances limouxines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Cabirol et ambulances limouxines, représentée par la SELARL LDS conseil, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Occitanie lui a infligé des amendes administratives d’un montant total de 66 400 euros ainsi que toutes mesures d’exécution en découlant, notamment le titre de perception émis par la DGFIP de l’Hérault le 8 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1”. Enfin aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Selon l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ».
3. La SARL Cabirol et ambulances limouxines, dont le siège social se situe à Limoux, dans le département de l’Aude, conteste la décision par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie lui a infligé des amendes administratives d’un montant total de 66 400 euros pour manquements aux dispositions des articles L. 3121-18 et suivants et L 3131-20 et suivants du code du travail. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Montpellier.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Cabirol et ambulances limouxines doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue par l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Cabirol et ambulances limouxines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Cabirol et ambulances limouxines.
Une copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie
Fait à Toulouse le 30 octobre 2025.
Le juge des référés
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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