Annulation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 oct. 2024, n° 2407422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n° 2407422 et un mémoire, enregistrés les 1er et 24 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 notifié le 27 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une motivation insuffisante ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a violé les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle ne tient pas compte de sa qualité de descendant à charge d’un ressortissant européen, ou, à tout le moins, de ressortissante étrangère entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 233-1, 4°, L. 200-5, 3° et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée au regard du but recherché ;
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Sur le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant un pays de destination :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n° 2407810, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 notifié le 11 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la préfète a commis un erreur manifeste d’appréciation car elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
— les observations de Me Thalinger, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B qui indique vouloir rester en France.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 3 février 1991, est entrée régulièrement en France le 6 mars 2017 accompagnée de son fils. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 octobre 2018. Le 10 octobre 2022, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un premier arrêté du 25 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 8 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a également assignée à résidence. Par des requêtes nos 2407422 et 2407810, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La requérante, qui déclare être entrée en France en mars 2017, résidaient sur le territoire français depuis plus de sept ans à la date de la décision en litige. En outre, il est constant que son fils est scolarisé depuis son arrivée sur le territoire français et qu’elle vit chez ses parents avec son frère, qui résident de manière régulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a plus de famille en Géorgie. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a suivi des cours de français auprès de l’Université de Strasbourg, sanctionnés par sa réussite avec mention aux deux diplômes universitaires en langue française. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein auprès de l’entreprise qui emploie son père et son frère. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B est très engagée dans la vie associative locale depuis plusieurs années et qu’elle a tissé de nombreuses relations amicales. Dès lors, Mme B est insérée aussi bien professionnellement que personnellement sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce susrappelées, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la décision du 25 juin 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour doit être annulée, de même, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination ainsi que l’assignation à résidence du 8 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs sur lesquels se fonde le présent jugement, l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte et, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. La requérante étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Thalinger, avocat de Mme B, de la somme de 1 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera versée à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin des 25 juin et 8 octobre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Thalinger, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera versée à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La magistrate désignée,
V. KlipfelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2407422, 2407810
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