Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 nov. 2025, n° 2521398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, M. A… C… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui remettre immédiatement le titre de séjour déjà accordé dans l’attestation de décision favorable de novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 7 novembre 2025 et que, en raison de l’irrégularité de son séjour, son contrat d’apprentissage a été suspendu à compter de cette date ; cette situation, outre qu’elle l’empêche de poursuivre son activité professionnelle et de percevoir les revenus y afférents, le prive de ses droits sociaux et met en péril la suite de sa formation en alternance ;
- cette situation, qui met en évidence une carence fautive de l’administration, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que la délivrance du récépissé est de droit en vertu de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois né le 24 juin 1997, indique être entré en France le 13 septembre 2023 pour y suivre des études, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 7 septembre 2024. Alors que l’administration lui aurait adressé en novembre 2024 une attestation de décision favorable mentionnant la délivrance d’un nouveau titre de séjour valable jusqu’au 7 novembre 2025, M. B… indique n’avoir jamais pu le retirer, malgré plusieurs relances, ce qui bloque depuis toute tentative de renouvellement sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui remettre immédiatement le titre de séjour déjà accordé dans l’attestation de décision favorable de novembre 2024.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. B… fait valoir que son titre de séjour est arrivé à expiration le 7 novembre 2025 et que, en raison de l’irrégularité de son séjour, son contrat d’apprentissage a été suspendu à compter de cette date. Il ajoute que cette situation, outre qu’elle l’empêche de poursuivre son activité professionnelle et de percevoir les revenus y afférents, le prive de ses droits sociaux et met en péril la suite de sa formation en alternances. Toutefois, il ne verse à l’instance aucune des pièces annoncées en requête, susceptible de clarifier sa situation. Au demeurant, pour regrettables qu’elles soient, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Cergy, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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