Rejet 6 juin 2023
Rejet 6 juin 2023
Annulation 30 juin 2025
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2500293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 juin 2025, N° 23PA03588 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la Sarl Polyform c/ Polyform |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 23PA03588 du 30 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris a renvoyé au tribunal de la Polynésie française la requête par laquelle la Sarl Polyform, représentée par Me Peytavit, ainsi que M. A… E… et Mme F… D…, ont demandé au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la Polynésie française à verser, d’une part, la somme de 6 594 880 F CFP à la Sarl Polyform en réparation des préjudices résultant pour elle de l’illégalité de la décision de fermeture de son atelier de construction de bateaux et, d’autre part, à M. A… E… et à Mme F… D… la somme de 35 000 000 F CFP en réparation de la perte de chance d’avoir pu céder leurs parts sociales de la SARL Polyform à leur valeur vénale, soit 50 000 000 F CFP ;
2°) à titre subsidiaire sur les demandes de M. E… et de Mme D…, de condamner la Polynésie française à leur verser à la somme de 13 000 000 F CFP en réparation de la perte de chance d’avoir pu céder leurs parts sociales de la SARL Polyform à leur valeur vénale pouvant être évaluée à 50 000 000 F CFP ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 400 000 F CFP à verser à la SARL Polyform, à Mme D… et à M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
il est constant que l’arrêté de fermeture de l’atelier édicté par la DIREN était illégal en ce qu’il lui appliquait une réglementation qui ne lui était manifestement pas applicable ;
la responsabilité de l’administration est engagée dès lors qu’elle a commis une faute en édictant cet arrêté ;
elle est fondée à invoquer, un préjudice, qui peut être évalué à la somme de 594 880 F CFP, en lien avec la mobilisation d’une secrétaire, un préjudice pour mobilisation de son gérant, qui a dû se déplacer à plusieurs reprises pour se rendre à la direction de l’environnement située à Papeete, évalué à 1 000 000 F CFP ainsi qu’un préjudice d’image évalué à 5 000 000 F CFP compte tenu de l’atteinte portée à sa réputation du fait de l’erreur commise par l’administration ;
les associés de la société sont également fondés à demander à être indemnisés de leurs préjudices propres en lien avec la perte de chance de céder leurs parts sociales alors qu’un repreneur s’était engagé ; alors que la cession devait être réalisée pour un montant 50 000 0000 F CFP, elle a été cédée au prix de 15 000 000 F CFP soit un préjudice de 35 000 000 F CFP ; subsidiairement, le tribunal pourra évaluer ce préjudice en retenant le prix de cession définitif qui apparaît sur le compromis rédigé par l’office notarial pour un montant de 28 000 000 F CFP et allouer aux associés une somme de 13 000 000 F CFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 400 000 F CFP soit mise à la charge, ensemble, de la Sarl Polyform, de M. E… et de Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que les demandes subsidiaires, en particulier la demande indemnitaire de 13 000 000 F CFP fondée sur la cession projetée avec M. B… qui équivaut à une prétention nouvelle au regard de la demande préalable formée le 18 août 2021, sont également irrecevables et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’environnement de la Polynésie française ;
- loi du pays n° 2024-20 du 16 septembre 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme C… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
La Sarl Polyform, société spécialisée dans la construction de bateaux en résine, est installée sur la commune de Taiarapu-Ouest. A la suite d’un signalement anonyme dénonçant l’enfouissement de déchets toxiques à l’arrière de l’atelier de la société requérante, une visite des lieux a été diligentée le 12 février 2020 par la direction de l’environnement. A la suite de cette visite, l’entreprise a été informée, par une lettre du 30 mars 2020, de l’ouverture d’une procédure contradictoire, l’administration estimant que son activité relevait de la rubrique 2940 de la nomenclature des installations classées prévue par le code de l’environnement. Après avoir fait part de ses observations et produit différents justificatifs, la Sarl Polyform, en la personne de son gérant, M. E…, a été convoquée le 2 février 2021 devant la commission des installations classées. Par un arrêté du 24 février 2021, le ministre de la culture et de l’environnement a ordonné la fermeture sans délai de l’atelier de construction. La Sarl Polyform a saisi le tribunal de la légalité de cet arrêté. En cours d’instance, la même autorité administrative, considérant que l’activité de la société requérante ne relevait pas du régime des installations classées pour la protection de l’environnement a, par arrêté du 9 juin 2021, retiré cet arrêté du 24 février 2021. Par un jugement n° 2201019 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté les demandes indemnitaires de la Sarl Polyform à défaut de liaison du contentieux. Toutefois, la cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt n° 23PA03588 du 30 juin 2025, a annulé ce jugement, estimant que les demandeurs avaient bien adressé une demande préalable d’indemnisation le 18 août 2021, reçue le 24 août suivant, liant ainsi le contentieux. Par la présente requête sur laquelle il doit être statué sur renvoi de la cour administrative d’appel de Paris, la Sarl Polyform, M. E… et Mme D… demandent au tribunal de condamner la Polynésie française, d’une part, à verser la somme de 6 594 880 F CFP à la Sarl Polyform en réparation des préjudices résultant pour cette société de l’illégalité de la décision de fermeture de son atelier de construction de bateaux et, d’autre part, à verser à M. A… E… et à Mme F… D…, la somme de 35 000 000 F CPF en réparation de la perte de chance d’avoir pu céder leurs parts sociales de la SARL Polyform.
Sur les conclusions indemnitaires :
Alors même que l’arrêté susmentionné du 24 février 2021 du ministre de la culture et de l’environnement ayant ordonné la fermeture sans délai de l’atelier de construction de la Sarl Polyform a fait l’objet d’un retrait devenu définitif, la Polynésie française ne conteste pas sa responsabilité liée à la mesure initiale de fermeture précitée et à ses éventuels effets.
En premier lieu, s’agissant de la mobilisation d’une secrétaire de l’entreprise, les requérants versent aux débats de brefs courriels adressés à la DIREN par la secrétaire commerciale de la Sarl Polyform. Toutefois, ces seuls courriels ne peuvent suffire à établir que cette personne, qui était rémunérée pour répondre à des tâches de secrétariat au sein de l’entreprise, aurait subi un surcroît de travail tenant à la procédure de contrôle diligentée par l’administration, générant un préjudice financier pour la société requérante.
En deuxième lieu, concernant la mobilisation alléguée du gérant de la Sarl Polyform en la personne de M. E…, il résulte de l’instruction que M. E… n’a été convoqué par les services de la DIREN qu’une seule fois, soit le 2 février 2021, afin de se présenter, dans le respect du principe du contradictoire, devant la commission des installations classées pour la protection de l’environnement dont l’ordre du jour portait sur la présentation de la fermeture administrative de son activité de construction de bateaux non autorisée sur le territoire de la commune de Taiarapu-Ouest. Aucune autre pièce du dossier ne permet d’établir que d’autres déplacements auraient pu être imposés par l’administration à M. E…, dont l’atelier de sa société est situé à Teahupoo, l’éloignant ainsi de son entreprise et de ses employés et entraînant de ce fait une perte à indemniser à hauteur d’une somme de 1 000 000 F CFP.
En troisième lieu, il est soutenu que l’entreprise, et par extension, son dirigeant auraient été considérés comme des « pollueurs » ne respectant pas la réglementation en vigueur, ce qui aurait nécessairement généré un préjudice d’image. Toutefois, il résulte de l’instruction, particulièrement du rapport de visite effectuée le 12 février 2020 que « les déchets visibles de ce chantier naval sont déposés et enterrés dans une fosse en terre et aux alentours, à l’arrière de l’exploitation et que la rivière Vaipohe n’est pas loin », qu’existent « des déchets en tous genres (pneus, fûts vides, plastiques, cartons, etc.) visibles et abandonnés dans une fosse en terre et aux alentours » et que le stock de produits chimiques dont des fûts de résine, de dissolvant et d’acétone n’était pas entreposé dans des bacs de rétention. Le représentant de la société requérante, quand bien même elle ne relèverait pas de la législation sur les ICPE, ne conteste d’ailleurs pas sérieusement ces faits de pollution constatés par les services compétents. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces versées aux débats que le représentant de cette société a transmis à la DIREN un justificatif attestant de l’évacuation des déchets mentionnés plus haut par des filières autorisées. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir un quelconque retentissement médiatique de la décision de fermeture administrative de l’entreprise en litige. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’un préjudice d’image.
En quatrième et dernier lieu, il est soutenu qu’un acheteur potentiel, en l’occurrence M. B…, était prêt à reprendre la société Polyform à un prix initialement convenu de 50 000 000 F CFP, mais que, compte tenu de la procédure de contrôle diligentée par l’administration ayant abouti à une fermeture administrative de l’entreprise pour non-respect du code de l’environnement de la Polynésie française, ainsi qu’il a été dit, le prix de cession a été renégocié à la baisse et qu’un accord avait en effet été trouvé pour une cession de parts moyennant le prix de 28 000 000 F CFP. Toutefois, le document relatif à la « promesse synallagmatique de cession de parts » produit au dossier en ce sens, corrigé à plusieurs reprises, apparaît en réalité comme un projet d’acte qui n’est au demeurant ni daté ni signé par les parties éventuellement concernées et ne peut à lui seul permettre d’établir la réalité d’une transaction certaine et imminente pour la valeur précitée. En outre, il résulte de l’instruction, particulièrement d’un courriel du 4 novembre 2020, que M. B… avait déjà manifesté son « souhait de racheter la société Polyform avant la fin de l’année », soit avant l’intervention de l’arrêté susvisé du ministre de la culture et de l’environnement ordonnant la fermeture de l’atelier de construction de la Sarl Polyform. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le préjudice susceptible d’être constitué par la perte de chance de cession des parts sociales de la Sarl Polyform détenues par M. E… et Mme D… serait directement et certainement en lien avec la mesure de fermeture administrative déjà évoquée ainsi d’ailleurs qu’avec la procédure qui l’a précédée. Cette demande d’indemnisation ne peut dès lors qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la Polynésie française, la requête de la Sarl Polyform, de M. E… et de Mme D… doit être rejetée en ce comprises les conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre des requérants.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl Polyform, de M. E… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Polyform, à M. A… E…, à Mme F… D… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
M. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
Mme G…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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