Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2025, n° 2508857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508857 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ( |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme C née B forme opposition à la contrainte de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris du 13 mai 2025 lui réclamant la somme de 2 095,99 euros correspondant à des indus de 333,40 euros d’allocation de logement familiale pour la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2022 et de 1 762,59 euros de prestations familiales au titre de la période du 1er juillet 2022 à 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’indu de prestations familiales :
1. D’une part, en son alinéa 1, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. Aux termes de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait au versement des prestations familiales visées à l’article L.511-1 du code de la sécurité sociale appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l’article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A née B dirigées contre la décision de la caisse d’allocations familiales de Paris en tant qu’elle concerne un indu de prestations familiales ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent être transmises à la juridiction de l’ordre judiciaire compétente.
3. Par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A née B résidant à Lagny-sur-Marne (77400), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Sur l’indu d’allocation de logement familiale :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
5. Mme A née B forme opposition à la contrainte de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris du 13 mai 2025 en tant notamment qu’elle concerne un indu d’allocation de logement familiale.
6. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ". Il résulte de ce qui précède que le délai pour former opposition à une contrainte de la caisse d’allocations familiales devant le tribunal est de quinze jours, à compter de sa signification.
7. Il résulte des pièces de la requête, notamment du procès-verbal de signification, que la contrainte litigieuse a été signifiée par voie de commissaire de justice à Mme A née B le 23 mai 2025 et qu’elle comportait, ainsi que sur l’acte de commissaire de justice, le délai dans lequel l’opposition devait être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Par suite, le délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 10 juin 2025 à minuit. Si la requérante argue que la contrainte ne lui a pas été signifiée en personne, contrairement au contenu de l’acte de commissaire de justice, cet acte fait foi jusqu’à inscription de faux. Dès lors, l’opposition à contrainte de Mme A née B en tant qu’elle concerne l’indu d’allocation de logement familiale, qui n’a été formée que le 25 juin 2025, est entachée d’une irrecevabilité manifeste en raison de sa tardiveté. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions dirigées contre la décision de la CAF de Paris du 13 mai 2025 en tant qu’elle concerne un indu d’allocation de logement familiale.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A née B dirigées contre la décision du 13 mai 2025 de la caisse d’allocations familiales de Paris en tant qu’elle concerne un indu de prestations familiales sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A née B, à la caisse d’allocations familiales de Paris et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Fait à Melun, le 24 juillet 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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