Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2213459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 22 septembre 2022, N° 2201352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2201352 du 22 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par la société AEG.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 19 septembre 2022, ainsi qu’un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, la société AEG, représentée par Me Charni, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 25 avril 2022 par l’agence de services et de paiement en vue du recouvrement d’une aide publique versée au titre de l’activité partielle d’un montant de 25 951,23 euros, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux du 21 juillet 2022 ;
2°) de la décharger de la somme de 25 951,23 euros mentionnée par le titre exécutoire du 25 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’a pas été procédé à des manœuvres unilatérales pour augmenter le temps de travail de M. C… pour augmenter le montant des aides perçues, dès lors que, lors de l’embauche de ce salarié le 7 octobre 2019, il avait été convenu d’une option autorisant le passage de cette personne à temps plein « à l’issue d’une période d’environ six mois » ; par ailleurs, la modification du temps de travail n’a pas été effectué unilatéralement mais contractuellement ; ce salarié pouvait, en conséquence, bénéficier de la totalité des aides dues pour le mois de juin 2020 ;
- s’agissant des absences de M. B…, ce salarié a en réalité bénéficié d’un congé paternité du 6 au 12 janvier 2020, de sorte que les heures d’absence de ce dernier ne sont pas des « heures habituellement non travaillées » ;
- M. A… n’a pas été recruté dans un laps de temps très court avant le premier confinement dans le but de le placer immédiatement en activité partielle ; en effet, celui-ci a bénéficié d’une promesse d’embauche dès le 7 février 2020, à une époque où la période de confinement qui a débuté le 16 mars 2020 ne pouvait être anticipée ;
- contrairement à ce que soutient la DRIEETS, il n’y a pas eu de fermeture volontaire de l’entreprise à compter du 30 octobre 2020, dès lors que les auto-écoles n’étaient plus autorisées, à compter de cette date, à dispenser des cours de formation à la conduite ; par ailleurs, il a été nécessaire de procéder à des recrutements de moniteurs pour faire face à la forte augmentation du nombre d’heures de conduite prises en rattrapage de celles non effectuées pendant les périodes de confinement, le personnel administratif étant pour sa part placé en activité partielle en raison « de la reprise très laborieuse et tardive des inscriptions ».
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, l’agence de services et de paiement demande à être mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés, dès lors que celle-ci ne respectait pas les conditions légales et règlementaires pour bénéficier de l’aide de l’Etat à l’activité partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025, à 9 heures 45 :
- le rapport de M. Templier ;
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société AEG, qui exerce une activité d’auto-école, a sollicité le bénéfice du dispositif d’activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 puis pour la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2021. L’entreprise a bénéficié d’aides d’un montant total de 32 490,75 euros au titre du dispositif d’aide à l’activité partielle. Elle a été informée, par un courriel daté du 14 août 2020, de l’ouverture d’un contrôle sur pièces portant sur l’utilisation de ce dispositif. Par un courriel du 4 février 2022, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a informé la société AEG d’anomalies concernant les demandes d’indemnités relatives à l’aide à l’activité partielle. Par un ordre de recouvrer émis le 25 avril 2022, l’agence de services et de paiement a mis à la charge de cette entreprise la somme de 25 951,23 euros au titre d’un trop-perçu d’aides. Par la présente requête, la société AEG doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet ordre de recouvrer et la décision du 21 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux, ainsi que de prononcer la décharge de la somme de 25 951,23 euros.
Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. (…). II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. (…). ». Aux termes de l’article R. 5122-1 de ce code : « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : 1° La conjoncture économique ; (…) 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5122-10 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9. Le remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise. ».
Il résulte de ces dispositions que le dispositif de l’allocation à l’activité partielle a pour objet de permettre aux salariés qui subissent une perte de rémunération lorsque l’entreprise qui les emploie est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison de la conjoncture économique, de recevoir une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure, l’employeur percevant alors une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Ce dispositif, qui est destiné à compenser une perte de revenu subie par les salariés, n’a pas vocation à abonder la trésorerie de l’entreprise.
En premier lieu, si la société requérante soutient que l’augmentation du temps de travail de M. C…, salarié de l’entreprise, qui a signé le 1er juin 2020 un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée afin de bénéficier d’un travail à temps plein à compter de cette date, doit être entièrement prise en compte au titre des aides versées pour le mois de juin 2020, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des demandes d’indemnisation établies par la société AEG pour les mois de mars à juin 2020, que ce salarié ne déclarait aucune activité pour les mois de mars à mai 2020, lorsqu’il était encore à temps partiel, et n’en a également déclaré aucune au mois de juin 2020, premier mois pour lequel il a bénéficié d’un temps plein. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a considéré que ce salarié ne pouvait bénéficier de la totalité des aides à l’activité partielle pour le mois de juin 2020, suite à son passage à temps plein, celui-ci n’ayant déclaré aucune activité pour les mois de mars à juin 2020.
En deuxième lieu, à supposer que M. B…, salarié de l’entreprise, ait bien été absent du 6 au 12 janvier 2020 du fait d’un congé de paternité, la société AEG ne conteste pas que celui-ci était également absent de l’entreprise et n’a pas travaillé au cours du mois de février 2020, sans qu’aucune explication ne soit fournie sur cette absence. Ainsi, dès lors que ce salarié n’était pas en activité au cours du mois précédent les demandes d’indemnisation, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que celui-ci pouvait prétendre à la totalité des aides au titre de l’activité partielle pour les mois où ces demandes ont été présentées.
En troisième lieu, s’il résulte de l’instruction que M. A…, salarié de la société AEG, a effectivement bénéficié d’une promesse d’embauche le 7 février 2020, l’intéressé n’a toutefois commencé à travailler effectivement pour l’entreprise qu’à compter du 12 mars 2020, date de signature de son contrat de travail à durée indéterminée et de sa déclaration préalable à l’embauche auprès des services de l’URSSAF. Dès lors que ce salarié ne travaillait que depuis quatre jours au sein de la société AEG, il ne pouvait, en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail, bénéficier d’une indemnisation au titre du dispositif d’aide à l’activité partielle, dès lors que cette indemnité horaire est calculée en fonction de la rémunération antérieure du salarié au sein de l’entreprise. Or, en l’espèce, M. A…, qui ne travaillait au sein de la société AEG que depuis le 12 mars 2020, ne justifiait d’aucune rémunération antérieure au sein de cette société.
En dernier lieu, si la société AEG fait valoir qu’elle peut prétendre au dispositif d’aide à l’activité partielle pour les mois de juin 2020 ainsi que pour la période allant du 1er novembre 2020 au 28 février 2021 et qu’elle a été contrainte, pour faire face à un surplus d’activité au cours de l’été et des mois de septembre et octobre 2020, d’embaucher des moniteurs de conduite tout en maintenant le personnel administratif en activité partielle, il résulte néanmoins de l’instruction qu’elle a en réalité placé, au cours du mois de novembre 2020, pas moins de quatre de ses moniteurs en activité partielle, sans fournir d’explications sur les raisons l’ayant poussé à placer ceux-ci en activité partielle tout en embauchant d’autres moniteurs pour assurer des heures de conduite. Enfin, s’il résulte de l’instruction que les auto-écoles n’ont pas eu la possibilité, durant le mois de novembre 2020, de dispenser des cours de conduite, elles étaient toutefois autorisées à amener leurs élèves au sein des centres de passage du permis de conduire et à dispenser des cours d’apprentissage du code de la route par visioconférence, l’interdiction de dispenser des cours de conduite ayant au demeurant été levée dès le 28 novembre 2020. Dans ces conditions, la société AEG n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier du dispositif d’aide à l’activité partielle pour les mois de juin 2020 ainsi que pour la période allant du 1er novembre 2020 au 28 février 2021.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’administration, la société AEG n’est pas fondée à contester le titre exécutoire en litige, ni la décision portant rejet de son recours gracieux.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AEG est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AEG et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantie, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIE
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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