Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2305980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, la SARL Mind Media, représentée par Me Oliel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2014 à 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2016 à mai 2017, des rappels de retenue à la source et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2016, des pénalités ayant assorti ces impositions supplémentaires et des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prescription de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales ne lui étant pas applicable, la prescription lui est acquise s’agissant des suppléments d’imposition résultant de la réintégration à ses bénéfices imposables au titre de ses exercices clos en 2014 et 2015 des charges facturées par les sociétés El Fajer, Ze Design, Hazon et Dessy Invest ;
- les sociétés El Fajer et Ze Design n’étant pas fictives, c’est à tort que l’administration a réintégré à son bénéfice imposable les sommes facturées par ces sociétés sur le fondement des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts ;
- elle rapporte la preuve de la réalité des prestations qui lui ont été rendues par les sociétés Astus Biz, Dessy Invest et Brainstorm World Group LTD, de sorte que l’administration fiscale n’était pas fondée à réintégrer les charges correspondantes à ses bénéfices imposables sur le fondement des dispositions de l’article 238 A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, l’administrateur général des finances publiques, représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Viva Multimedia, dont la raison sociale est devenue Mind Media à compter du mois de juillet 2020 et qui a pour activité principale le traitement de données, l’hébergement et les activités connexes ainsi que la monétisation de contenus numériques via des plateformes de paiement et micro-paiement web et mobiles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, étendue à la fin du mois de mai 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A la suite des opérations de contrôle, par deux propositions de rectification des 11 décembre 2018 et 4 octobre 2019, le service vérificateur lui a notifié des rehaussements et rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés, de contribution sur l’impôt sur les sociétés, retenue à la source et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il a également appliqué l’amende prévue au 2 du I de l’article 1737 du code général des impôts. Les rectifications, rappels et amendes ayant été intégralement maintenus à l’issue de la procédure contradictoire, les impositions supplémentaires résultant du contrôle ont été mises en recouvrement par un avis du 16 mai 2022 pour un montant global de 6 548 994 euros. La société a contesté ces sommes par une réclamation du 25 mars 2022, qui a fait l’objet de la part de l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France d’une décision de rejet du 16 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » Aux termes de l’article L. 188 A du même livre : « Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. / Le présent article s’applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l’administration. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a mis en œuvre l’assistance administrative internationale auprès, notamment, des autorités du Maroc, de Tunisie, d’Israël et de Hong-Kong et qu’il en a informé la société contribuable par des courriers des 6 février 2018 et 15 décembre 2017. D’une part, ces courriers, que la SARL Mind Media ne conteste pas avoir reçus, qui rappelaient les impositions et les années sur lesquelles portait le contrôle fiscal, doivent, en tout état de cause, être regardés comme indiquant de manière suffisamment claire que les impôts et années concernées par les demandes d’assistance administrative internationale étaient ceux sur lesquels portait le contrôle fiscal.
D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’obligeaient le service à mentionner la date de la demande d’assistance dans le courrier d’information adressé à la société. Si la société oppose, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations de la doctrine référencée BOI-CF-PGR-10-60 n° 90, cette dernière n’était plus en vigueur à la date à laquelle l’administration a procédé aux rectifications en litige.
En second lieu, les insuffisances d’imposition afférentes à la demande d’assistance administrative internationale s’entendent, au sens des dispositions de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, des insuffisances afférentes aux impositions et aux années visées par la demande. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, ayant interrogé les autorités administratives de Hong Kong sur la société Dessy Invest Ltd afin de vérifier la déductibilité fiscale des charges facturées par cette société au titre des années 2014 et 2015 et en ayant, ainsi qu’il a été dit, régulièrement informé le contribuable de cette demande, a pu à bon droit se prévaloir de la prescription prévue par les dispositions de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales. Est dépourvue d’incidence sur la prorogation du délai de reprise de l’administration la circonstance que la proposition de rectification n’aurait pas fait explicitement référence, pour fonder le rehaussement, aux éléments transmis par Hong-Kong dans sa réponse à la demande d’assistance administrative internationale, relatifs à l’absence de véritable substance de la société Dessy Invest Ltd.
En ce qui concerne les charges facturées par des sociétés non établies dans des États et territoires à fiscalité privilégiée :
S’agissant du cadre légal :
Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère (…) sportif (…) lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
S’agissant des sommes facturées par la société El Fajer :
Il résulte de l’instruction que la SARL Mind Media a enregistré en comptabilité, quant à ses charges déductibles au titre de ses exercices clos en 2014 et 2015, des sommes de 211 499,12 euros (2014) et 298 410,68 euros (2015) qui lui ont été facturées par la société El Fajer, établie en Tunisie. A l’occasion des opérations de contrôle, l’administration fiscale a relevé que l’activité exercée par cette société, en lien avec le gibier, était dépourvue de tout lien avec celle de la société contribuable, que les factures présentées comportaient des mentions formelles anormales et que les autorités fiscales tunisiennes, dans leur réponse du 12 avril 2018 à la demande d’assistance administrative internationale qui lui avait été adressée par l’administration fiscale française, avait révélé des nouvelles anomalies telles que l’absence de déclaration de chiffre d’affaires au cours des années 2014 et 2015, l’absence de dépôt de la déclaration annuelle d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 et l’absence de déclaration de masse salariale au titre de la période. Si la SARL Mind Media apporte des éléments de nature à justifier de l’existence formelle de cette société, qui n’est au demeurant pas contestée par l’administration fiscale, ainsi que des éléments relatifs au litige qui a opposé les deux sociétés devant le tribunal de commerce de Paris, laissant présumer qu’une relation commerciale antérieure a pu avoir lieu au cours des années en litige, la SARL Mind Media n’apporte cependant pas, par la seule production de quelques exemples de factures indiquant des « montants de reversements » et la copie d’un contrat désignant la SARL Viva Multimedia comme prestataire, d’éléments suffisamment précis portant sur la nature des charges en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’elle en a retirée. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort, que le service a réintégré les sommes correspondantes à ses bénéfices imposables.
S’agissant des sommes facturées par la société Ze Design :
Il résulte de l’instruction que la SARL Mind Media a enregistré en comptabilité, quant à ses charges déductibles au titre de ses exercices clos en 2014 et 2015, des sommes de 219 088,50 euros (2014) et 1 038 900 euros (2015) qui lui ont été facturées par la société Ze Design, établie au Maroc. A l’occasion des opérations de contrôle, l’administration fiscale a rassemblé un faisceau d’éléments de nature à laisser présumer que cette société n’avait pu rendre aucune prestation en l’absence totale de moyens matériels en l’absence quasi-totale de moyens humains, et en raison de l’impossibilité d’identifier l’activité exercée par cette société en dépit de la demande d’assistance administrative internationale adressée aux autorités marocaines. Si la SARL Mind Media apporte des éléments de nature à justifier de ses relations commerciales avec la société Ze Design, laquelle a fait usage de l’interface Monelib au cours de l’année 2016, elle n’apporte cependant pas, par la seule production de ces éléments et d’un contrat désignant la SARL Viva Multimedia comme prestataire, d’éléments suffisamment précis portant sur la nature des charges en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’elle en a retirée. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a réintégré les sommes correspondantes à ses bénéfices imposables.
En ce qui concerne les charges facturées par des sociétés établies dans des Etats et territoires à fiscalité privilégiée :
S’agissant du cadre légal :
Aux termes de l’article 238 A du code général des impôts : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. / Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. / (…) / Les premier et troisième alinéas s’appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés, respectivement, aux premier et troisième alinéas. » Pour l’application de ces dispositions, la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l’administration. Il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi. Le contribuable peut, de son côté, faire valoir, en réponse à l’administration, tous éléments propres à la situation du bénéficiaire en cause. Dans le cas où l’administration doit être regardée, au vu de l’ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n’est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d’apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
S’agissant des sommes facturées par la société Astus Biz :
Il résulte de l’instruction que la SARL Mind Media a enregistré en comptabilité, quant à ses charges déductibles au titre de son exercice clos en 2016, une somme de 26 390 euros, qui lui a été facturée par la société Astus Biz, établie au Delaware (Etats-Unis). Il n’est pas contesté que cet État est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Au soutien de sa requête, la SARL Mind Media produit un contrat stipulant que la société Viva Multimedia s’engageait à mettre à la disposition de la société Astus Biz une interface de visualisation des statistiques et de gestion du service, un service vocal et une mise en production du numéro audiotel, et s’engage, par ce même contrat, à reverser à son client 0,90 euros par appel passé et 0,20 euros par minute de trafic téléphonique. Elle produit également des factures sur en-tête d’Astus Biz datées de 2016, au libellé « reversement audiotel ». Toutefois, la SARL Mind Media ne démontre pas, par ces seuls éléments, l’existence d’un trafic téléphonique généré par la société Astus Biz, attestant de la réalité des opérations correspondant à ces dépenses, alors que, à la suite d’une demande d’assistance administrative internationale, l’administration fiscale a recueilli des autorités américaines des éléments suivants lesquels la société Astus Biz, établie à une adresse de domiciliation, n’est pas enregistrée en tant qu’employeur, ne souscrit pas de déclaration fiscale, se fait payer sur un compte bancaire ouvert à Saint-Vincent-les-Grenadines et ne déclare aucune activité commerciale aux États-Unis. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a réintégré les sommes correspondantes à ses bénéfices imposables.
S’agissant des sommes facturées par la société Dessy Invest :
Il résulte de l’instruction que la SARL Mind Media a enregistré en comptabilité, quant à ses charges déductibles au titre de ses exercices clos en 2014 à 2016, des sommes de 441 862 euros (2014), 514 803 euros (2015) et 1 057 61 euros (2016), qui lui ont été facturées par la société Dessy Invest, établie à Hong Kong. Il n’est pas contesté que cet État est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Au soutien de sa requête, la SARL Mind Media se borne à faire état de l’existence de cette société dans ses serveurs en produisant une copie du relevé des opérations de cette société tiré de l’interface de l’application Monelib. Toutefois, alors même que, sur le compte de la société seraient présents ses avoirs de 474 988 euros, la SARL Mind Media ne démontre pas, par ce seul élément, la réalité des opérations correspondant à ces charges, alors au surplus qu’aucun contrat n’est produit et que, à la suite d’une demande d’assistance administrative internationale, l’administration fiscale a recueilli des autorités hongkongaises des éléments suivants lesquels la société Dessy Invest est située dans une domiciliation commerciale, ne possède aucun établissement à Hong Kong ni aucun salarié sur la période vérifiée et que son dirigeant est domicilié en Bulgarie. Dans ces conditions, la SARL Mind Media n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort, que le service a réintégré les sommes correspondantes à ses bénéfices imposables.
S’agissant des sommes facturées par la société Brainstorm World Group :
Il résulte de l’instruction que la SARL Mind Media a enregistré en comptabilité, quant à ses charges déductibles au titre de son exercice clos en 2016, une somme de 15 873 euros, qui lui a été facturée par la société Brainstorm World Group LTD, établie à Hong-Kong. Ainsi qu’il a été dit au point 11, il n’est pas contesté que cet État est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. S’il résulte de l’instruction que la société Brainstorm World Group LTD a pour activité l’édition d’un site internet permettant de trouver des activités en France, Suisse et Belgique et qu’elle a déclaré en 2016 un chiffre d’affaires proche des montants enregistrés par la SARL Mind Media dans ses charges de ce même exercice, la SARL Mind Media, en se bornant à produire un relevés des sommes refacturées, un bref échange de courriers électroniques datant de 2010 et 2011 ainsi qu’un contrat la liant à une autre société, la société Brainstorm World Group LTD, établie au Belize, ne démontre pas la réalité des opérations correspondant à ces dépenses et leur absence de caractère anormal ou exagéré. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort, que le service a réintégré les sommes correspondantes à ses bénéfices imposables.
Sur les dépens de l’instance :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête ou de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ». La présente instance n’ayant pas comporté de tels frais, les conclusions de la société requérante tendant à l’application de cet article ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Mind Media demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SARL Mind Media est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Mind Media et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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