Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 mars 2026, n° 2318985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme E…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que l’administration a fait une mauvaise interprétation de ses propos tenus le 24 août 2022, lors de son entretien d’assimilation au consulat de France à Tananarive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, née le 17 mars 1948 et originaire de Madagascar, a déposé une demande de naturalisation dans le cadre du dispositif des « Oubliés de la décolonisation à Madagascar ». Par une décision du 11 juillet 2023 dont elle demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, le ministre chargé des naturalisations peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’assimilation à la société française d’un postulant, et en particulier son niveau de connaissances.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». La liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés.
4. Pour décider de rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé, dans sa décision du 11 juillet 2023, sur la circonstance que l’intéressée a, lors de son entretien du 17 août 2022 au consulat de France à Tananarive (Madagascar), déclaré et répété qu’elle ne désapprouvait pas la tentative de meurtre à l’encontre de l’écrivain A… C… puisqu’il lui paraissait « insulter les Musulmans » et qu’il « déformait les écrits du Coran », et que ces propos remettent en cause son adhésion aux principes et valeurs de la République, notamment le principe de liberté d’expression.
5. Pour contester cette décision, Mme D… soutient qu’elle est née en 1948 à Madagascar, alors sous souveraineté française, qu’elle a suivi sa scolarité dans une école française catholique, qu’elle a adopté la culture française avec ses parents avant l’indépendance de Madagascar, en 1960, et qu’elle l’a conservée jusqu’à ce jour, que ses enfants ont tous étés scolarisés dans des établissements français, qu’elle a un profond respect des principes et des valeurs de la République française et qu’elle se sent française, qu’elle a été surprise de la question relative à la tentative de meurtre à l’encontre de l’écrivain A… C… qui lui a été posée le 17 août 2022, lors de son entretien d’assimilation au consulat de France à Tananarive, qu’elle avait trouvé cette question curieuse en tant qu’elle était posée à une femme de 75 ans alors que l’entretien devait porter seulement sur sa demande de naturalisation, que la décision du 11 juillet 2023 comporte une interprétation et une déformation de ses propos, qu’elle s’est bornée à répondre que, chez les Khodjas, communauté d’indiens musulmans de Madagascar à laquelle elle appartient, « on ne tue personne », que par cette réponse, elle voulait faire état de la proscription « Tu ne tueras pas », commune à toutes les religions dont le christianisme, et qui est le socle des concepts de tolérance et de laïcité prônés par la France, et qu’elle condamne toute forme de violence et n’approuve aucune tentative de meurtre contre qui que ce soit.
6. Toutefois, si la requérante invoque une mauvaise interprétation de ses propos lors de l’entretien du 17 août 2022 tels qu’ils sont rapportés dans la décision du 11 juillet 2023 et dans le compte rendu d’entretien établi le 24 août 2022, elle n’indique pas dans sa requête désapprouver les tentatives de meurtre opérées à l’encontre de l’écrivain A… C…, ce qui était l’objet de la question posée lors de l’entretien, et se borne à invoquer des considérations générales sur la proscription du meurtre dans toutes les religions sans répondre spécifiquement sur le cas de M. A… C…, dont la situation met en évidence l’importance de la liberté d’expression dans les sociétés démocratiques, dont la société française. Par suite, et alors même que Mme D… serait très attachée à la culture française, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits sur lesquels repose la décision attaquée ne peut qu’être écarté comme non-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 11 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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