Rejet 12 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 12 juil. 2022, n° 2012114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2012114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes : " 1) Les prélèvements affectés à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui contribuent directement au financement des prestations litigieuses, présentent-ils un lien direct et suffisamment pertinent avec certaines branches de la sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement ( CE) n°883/2004 et entrent-ils, par suite, dans le champ d’application de ce règlement, du seul fait que ces prestations se rapportent à l’un des risques énumérés audit article 3 et sont octroyées en dehors de toute appréciation discrétionnaire sur la base d’une situation légalement définie ; 2) Le droit de l’Union, plus particulièrement le statut des fonctionnaires et agents de l’Union européenne, le régime commun d’assurance maladie des institution européennes et le principe de l’unicité du régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs de l’Union, fait-il obstacle à ce qu’un fonctionnaire ou autre agent de l’Union européenne, en activité ou à la retraite, puisse être assujetti aux prélèvements sociaux et contributions additionnelles à ces prélèvements, sur leurs revenus de toute nature ' ".
Il soutient que :
— en tant que fonctionnaire de la commission européenne, il est obligatoirement affilié au régime commun des institutions de l’Union européenne ; il n’est pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français et n’a dès lors pas à être soumis aux prélèvements sociaux en application des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne « de Ruyter » et « Lobkowicz » ; la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2015 n’a pas mis la législation française en conformité avec le droit de l’Union européenne dès lors que l’affectation des prélèvements sociaux reste en lien direct avec les branches de sécurité sociale.
En application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure de produire ses observations, dans le délai de trente jours, a été adressée le 14 janvier 2022 à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 27 avril 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors qu’aucune
disposition législative ne prévoit l’assujettissement aux prélèvements sociaux des
revenus de capitaux mobiliers perçus par les personnes qui ne sont pas fiscalement
domiciliées en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 29 ;
— la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 24 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire européen, réside au Luxembourg. Les revenus fonciers perçus par l’intéressé en 2016 et 2017, ainsi que les revenus de capitaux mobiliers perçus en 2017 et 2018, de source française, ont été soumis aux prélèvements sociaux. L’administration fiscale a implicitement rejeté la réclamation formée le 16 mai 2019 tendant au dégrèvement de ces impositions. Par la présente requête, M. B demande la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les revenus perçus en 2016 :
2. M. B invoque le règlement n° 883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale susvisé en faisant valoir qu’il est affilié au régime obligatoire de sécurité sociale commun aux institutions de l’Union européenne.
3. Aux termes de l’article 3 de ce règlement : " Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : a) les prestations de maladie ; b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; c) les prestations d’invalidité ; d) les prestations de vieillesse ; e) les prestations de survivant ; f) les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ; g) les allocations de décès ; h) les prestations de chômage ; i) les prestations de préretraite ; j) les prestations familiales. 2. Sauf disposition contraire prévue à l’annexe XI, le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur « . Aux termes de l’article 11 du même règlement : » 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. ".
4. Il résulte de ces dispositions et de l’interprétation qu’en a tirée la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) que les prélèvements en litige présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement susvisé, et qu’ils entrent ainsi dans le champ d’application dudit règlement dès lors qu’ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale. Il suit de là qu’ils sont soumis au principe d’unicité de législation posé par l’article 11 du règlement, celui-ci faisant alors obstacle à l’assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des personnes qui apportent la preuve qu’elles relèvent bien d’un régime de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, d’un Etat membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse.
5. En outre, dans son arrêt du 10 mai 2017, ministre des finances et des comptes publics contre M. E de Lobkowicz (C-690/15), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que l’article 14 du protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA, et les dispositions du statut en matière de sécurité sociale des fonctionnaires de l’Union remplissent, à l’égard de ces derniers, une fonction analogue à celle de l’article 13 du règlement n° 1408/71 et de l’article 11 du règlement
n° 883/2004, consistant à prohiber l’obligation pour les fonctionnaires de l’Union de contribuer à différents régimes en matière de sécurité sociale et, en conséquence, a dit pour droit que l’article 14 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que les dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale prévoyant que les revenus fonciers perçus dans un Etat membre par un fonctionnaire de l’Union européenne, qui a son domicile fiscal dans cet Etat membre, soient assujettis à des contributions et à des prélèvements sociaux qui sont affectés au financement du régime de sécurité sociale de ce même Etat membre.
6. Il résulte de l’instruction que M. B, fonctionnaire européen, est affilié au régime obligatoire d’assurance maladie des institutions de l’Union européenne. Par suite, il est fondé à soutenir que ses revenus fonciers n’avaient pas à être soumis aux prélèvements sociaux et à obtenir la décharge de ces prélèvements, mis à sa charge au titre de l’année 2016.
En ce qui concerne les revenus perçus 2017 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 4 B du code général des impôts : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; () c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. ". Il est constant que M. B, qui réside au Luxembourg et est fonctionnaire européen depuis 1990, n’est pas fiscalement domicilié en France, pour l’application de ces dispositions.
8. Il résulte de l’instruction que des contributions sociales, de montants respectifs de 94, 77 euros et 255, 25 euros, ont été prélevées, au cours de l’année 2017, sur les intérêts d’un contrat d’assurance-vie et d’un plan épargne logement, détenus par M. B. D’autre part, il résulte de l’avis d’impôt sur les revenus 2017 que les revenus de capitaux mobiliers perçus par l’intéressé au titre de cette année, d’un montant de 29 663 euros, ont été soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Or, aucune disposition législative ne prévoit l’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus de capitaux mobiliers perçus par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Par suite, M. B est fondé à demander la décharge des prélèvements sociaux appliqués aux revenus de capitaux mobiliers qu’il a perçus au titre de l’année 2017.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 6, M. B est fondé à demander la décharge des prélèvements sociaux auxquels ses revenus fonciers ont été assujettis au titre de l’année 2017, d’un montant total de 995 euros, dont l’intéressé s’était acquitté avant qu’un nouvel avis d’impôt soit établi le 18 janvier 2019.
En ce qui concerne les revenus perçus en 2018 :
10. Il résulte de l’instruction que des prélèvements sociaux, de montants respectifs de 231, 23 euros et 289, 44 euros ont été opérés, au cours de l’année 2018, sur les intérêts d’un contrat d’assurance-vie et d’un plan épargne logement détenus par M. B. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 le requérant est fondé à demander la décharge de ces prélèvements sociaux.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que M. B est fondé à demander la décharge des prélèvements sociaux, d’un montant total de 7 058 euros, auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018.
Sur les frais de procédure :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » M. B n’établit pas avoir exposé, dans la présente instance, des frais non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice chargée la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 28 juin, 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
S. D Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Port d'arme ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Juge ·
- Actif ·
- Demande
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Réfugiés ·
- Espace économique européen ·
- Statut ·
- Union européenne ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Demande ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Décret ·
- Guadeloupe ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Matériel ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Nouvelle-calédonie
- Chasse ·
- Associations ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Biodiversité ·
- Destruction ·
- Justice administrative ·
- Forêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chauffeur ·
- Courrier
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Information ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Juridiction administrative ·
- Stage ·
- Régularisation ·
- Retrait ·
- Reconnaissance ·
- Validité ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Jury ·
- Stagiaire ·
- Professeur ·
- École ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Éducation nationale
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Absence ·
- Fonction publique ·
- Médecin ·
- Agent public ·
- Traitement ·
- Vaccination ·
- Certificat ·
- Service
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Recours administratif ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- LOI n°2012-958 du 16 août 2012
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.