Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2208624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été mis à même de présenter des observations sur la mesure de suspension alors qu’il n’est pas justifié que cette mesure devait être prise en urgence ;
— l’arrêté n’indique pas les informations relatives au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;
— l’arrêté ne permet pas d’identifier l’éthylomètre utilisé, et, par suite, ne permet pas de s’assurer de la régularité des opérations de dépistage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la préfète le préfet de police des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 septembre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de huit mois au motif qu’il présentait une menace pour la sécurité routière au regard de son comportement dès lors qu’il a été constaté le 24 septembre 2022 qu’il conduisait son véhicule en état d’ivresse.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas () de conduite sous l’empire d’un état alcoolique () ».
3. En visant notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route et en relevant que M. A avait fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le 24 septembre 2022 pour avoir conduit son véhicule en état d’ivresse et qu’il représentait ainsi un danger grave et immédiat pour la sécurité routière, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels la préfète de police a suspendu la validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. Aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « I.- Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : () 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code () / II.- Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l’une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu’à production d’un certificat médical favorable délivré à la demande de l’intéressé par la commission médicale prévue à l’article R. 221-11 ».
5. En application de l’article R. 221-13 du code de la route, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a subordonné la restitution du permis de conduire du requérant à une visite médicale favorable. Les décisions de type « 3 F » précisent, au verso, les informations relatives à la nature des examens que le titulaire du permis doit subir et le délai dans lequel ils doivent être effectués afin de pouvoir récupérer le permis de conduire à l’échéance prévue. Dès lors, en ne produisant pas le verso de la décision attaquée, M. A n’établit pas que la préfète de police ne lui a pas indiqué la nature des examens auxquels il devra se soumettre. En tout état de cause, si cette circonstance peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision préfectorale de refus de restitution d’un permis de conduire, elle est en revanche sans incidence sur la légalité de la décision de suspension du permis de conduire, dès lors que cette indication n’en conditionne pas la légalité. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information sur le contrôle médical d’aptitude doit être écarté.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, se dispenser de la formalité prévue à l’article L. 121-1 du même code et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été contrôlé le 24 septembre 2022 conduisant son véhicule en état d’ivresse. Ces circonstances sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, le requérant entrait dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant.
8. Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’arrêté par lequel le préfet suspend la validité d’un permis de conduire mentionne les éléments d’identification et d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction. En outre, les conditions du contrôle du taux d’alcoolémie ne sont pas détachables de l’opération de police judiciaire afférente à la constatation d’infractions, dont il n’appartient qu’aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté ne permet pas d’identifier l’éthylomètre utilisé, et, par suite, ne permet pas de s’assurer de la régularité des opérations de dépistage, ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président – rapporteur,
Signé
P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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